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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-18.774

ECLI:FR:CCASS:2026:C200219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à la société Sharp (l'avocat) dans une procédure relative à deux prêts lombards.

2Les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat.

3M. [G] a mis fin à la mission de l'avocat.

4L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires revenant à l'avocat à la somme globale de 45 000 euros HT et constatant qu'il avait payé la somme de 10 000 euros HT, de le condamner à payer à l'avocat la somme de 35 000 euros HT soit la somme de 42 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que les juges ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; que pour fixer les honoraires revenant à l'avocat à la somme globale de 45 000 euros hors taxes, la cour d'appel s'est bornée à relever « qu'après examen des feuilles de diligences produites par l'avocat et compte tenu du taux des honoraires stipulés, de 350 euros hors taxes pour un associé et de 225 euros hors taxes pour un collaborateur », avant d'ajouter qu'elle estimait « que le montant du forfait retenu par le bâtonnier est insuffisant » pour décider « de fixer le montant des honoraires à la somme de 45.000 euros hors taxes » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre d'heures de travail effectuées et facturées, ni distinguer les heures accomplies par les associés de celles réalisées par les collaborateurs, dont le taux horaire est différent, la cour d'appel a en réalité privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.

8En matière de contestation d'honoraires d'avocat, cette analyse doit s'effectuer au regard des critères posés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission et en l'absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

9Pour fixer le montant des honoraires restant dus par M. [G] à l'avocat, l'arrêt estime qu'après examen des feuilles de diligence produites par l'avocat et compte tenu des taux horaires stipulés, de 350 euros hors taxes pour un associé et de 250 euros hors taxes pour un collaborateur, que le montant du forfait retenu par le bâtonnier est insuffisant et qu'il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 45 000 euros hors taxes.

10En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général dont il ne résulte pas qu'elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la décision du bâtonnier en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la mise en cause de la société Sharp et a rejeté la demande de nullité de la convention, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Sharp aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sharp et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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