Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
8En matière de contestation d'honoraires d'avocat, cette analyse doit s'effectuer au regard des critères posés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission et en l'absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
9Pour fixer le montant des honoraires restant dus par M. [G] à l'avocat, l'arrêt estime qu'après examen des feuilles de diligence produites par l'avocat et compte tenu des taux horaires stipulés, de 350 euros hors taxes pour un associé et de 250 euros hors taxes pour un collaborateur, que le montant du forfait retenu par le bâtonnier est insuffisant et qu'il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 45 000 euros hors taxes.
10En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général dont il ne résulte pas qu'elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.