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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 24-12.867

ECLI:FR:CCASS:2026:C200186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 6. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt, après avoir mentionné que lors des débats ont été entendus les avocats des parties, relève que la mauvaise foi des débiteurs est indéniable. 7. En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2023), M. et Mme [O] ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière.

2Mme [Z] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 18 février 2021 par cette commission.

3Par un jugement du 7 juillet 2022, un juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Mme [Z], prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l'encontre de M. et Mme [O] et ordonné la clôture de la procédure de surendettement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable le recours formé par Mme [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à leur profit et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à leur encontre, et de clore en conséquence la procédure de surendettement, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la cour d'appel dont l'arrêt n'expose pas les prétentions et les moyens des époux [O], cependant qu'il résulte de ses propres constatations que leur avocat a été entendu lors des débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

6Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt, après avoir mentionné que lors des débats ont été entendus les avocats des parties, relève que la mauvaise foi des débiteurs est indéniable.

7En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne Mme [Z], les sociétés [1], [3], [4], EDF, [9], [10], [11], [13], [10], [15], [17], [18], SGC [Localité 3], [20], [21], [22] anciennement [23], la [2], le SIP [Localité 1], l'Hôpital privé [O], la CAF du Loiret et le SIP [Localité 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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