4Par le troisième moyen du pourvoi principal, M. [I] [Q] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif les conclusions des parties, alors :
« 1°/ que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'en jugeant en l'espèce que les conclusions des parties n'emportent aucun effet dévolutif , après avoir constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les parties demandaient que la cour infirme le jugement entrepris sans viser les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient, et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour qu'elle puisse statuer à nouveau, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit seulement comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'énoncé des prétentions ; que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont elles demandent l'infirmation, ni de solliciter de la cour d'appel qu'elle puisse statuer à nouveau ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a retenu que les conclusions des parties n'emportent aucun effet dévolutif , après avoir constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les parties demandaient que la cour infirme le jugement entrepris sans viser les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient, et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour qu'elle puisse statuer à nouveau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
5Par le second moyen du pourvoi incident, les consorts [W]-[Q] font grief à l'arrêt d'avoir jugé sans effet dévolutif les conclusions des parties, alors :
« 1°/ que, d'une part, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'en jugeant que les conclusions des parties n'opéraient aucun effet dévolutif aux motifs qu'elles ne reprenaient pas au sein de leurs dispositifs les chefs du dispositif du jugement dont elles demandaient l'annulation et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour d'appel qu'elle statue à nouveau, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du Code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, le dispositif des conclusions d'appel doit comporter une demande d'infirmation du jugement ainsi que l'énoncé des prétentions des parties, sans qu'il soit nécessaire que les parties énumèrent les chefs de dispositif du jugement dont elles demandent l'infirmation ou encore qu'elles sollicitent de la cour d'appel qu'elle statue à nouveau ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a jugé que les conclusions des parties n'emportaient aucun effet dévolutif après avoir constaté que leurs dispositifs mentionnaient expressément la demande d'infirmation du jugement ainsi que leurs prétentions aux motifs qu'elles ne visaient pas les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient et qu'elles ne sollicitaient pas de la cour qu'elle statue à nouveau, les juges du fond ont violé les articles 542 et 954 du Code de procédure civile. »