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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-13.341

ECLI:FR:CCASS:2026:C200177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par M. [W] démontrent l'absence de similitude de la signature apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et celle figurant sur ces documents, l'appelant ne rapporte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), sur le fondement d'un acte notarié du 31 mai 2010, la société Hoist Finance Ab a pratiqué le 2 février 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [W].

2Un juge de l'exécution a débouté M. [W] de sa contestation, par un jugement du 6 janvier 2022, dont M. [W] a relevé appel le 7 février 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors « que postérieurement à l'audience de plaidoirie, par soit-transmis aux avocats des parties du 25 novembre 2022, la cour d'appel a écrit à ces derniers qu'elle sollicitait leurs « observations sur la question de la recevabilité de l'appel apparaissant comme tardif. M. [W] ayant signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel en date du 17 janvier 2022, et ayant fait appel le 7 février 2022. Une note en délibéré est autorisée sur ce point jusqu'au 15 décembre 2022 » ; que répondant à cette seule question posée, le conseil de M. [W], après avoir rappelé que ce dernier n'avait jamais reçu la notification du jugement entrepris, a rapporté la preuve de ce que l'accusé de réception cité n'avait pas été signé par M. [W] ; qu'en jugeant qu'en effet cet accusé de réception n'avait pas été signé par M. [W], mais en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par M. [W] démontrent l'absence de similitude de la signature apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et celle figurant sur ces documents, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception.

6En statuant ainsi, en relevant d'office, sans solliciter les observations des parties, que l'appelant ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, prenant ainsi les parties par surprise en modifiant les termes du débat juridique tels qu'ils résultaient de sa demande d'observations aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Hoist Finance Ab aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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