Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors « que postérieurement à l'audience de plaidoirie, par soit-transmis aux avocats des parties du 25 novembre 2022, la cour d'appel a écrit à ces derniers qu'elle sollicitait leurs « observations sur la question de la recevabilité de l'appel apparaissant comme tardif. M. [W] ayant signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel en date du 17 janvier 2022, et ayant fait appel le 7 février 2022. Une note en délibéré est autorisée sur ce point jusqu'au 15 décembre 2022 » ; que répondant à cette seule question posée, le conseil de M. [W], après avoir rappelé que ce dernier n'avait jamais reçu la notification du jugement entrepris, a rapporté la preuve de ce que l'accusé de réception cité n'avait pas été signé par M. [W] ; qu'en jugeant qu'en effet cet accusé de réception n'avait pas été signé par M. [W], mais en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par M. [W] démontrent l'absence de similitude de la signature apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et celle figurant sur ces documents, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception.
6En statuant ainsi, en relevant d'office, sans solliciter les observations des parties, que l'appelant ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, prenant ainsi les parties par surprise en modifiant les termes du débat juridique tels qu'ils résultaient de sa demande d'observations aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.