Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour condamner le cotisant au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que ce dernier s'est inscrit au répertoire national des entreprises le 1er janvier 1993 pour une activité codée « services annexes à la production », avec le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 1], que l'établissement a été fermé au 31 décembre 2011 et que la radiation concernait le même numéro de Siret, pour une activité codée « autres activités de soutien aux entreprises ». Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'une autre activité indépendante aurait existé, le cotisant justifiant, par ailleurs, de trois courriers de l'URSSAF du 1er octobre 1996, du 6 novembre 2009 et du 16 avril 2011 mentionnant, avec son adresse, le titre : « exploit de la marque Média Santé ». L'arrêt relève que le cotisant n'oppose aucun argument à son affiliation au régime social des indépendants en qualité d'exploitant de la licence de sa marque.
7En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le débat portait sur l'existence d'une activité indépendante, distincte de l'exploitation de la marque « Média Santé » appartenant au cotisant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.