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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 23-14.920

ECLI:FR:CCASS:2026:C200157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2023) et les productions, la caisse du régime social des indépendants (le RSI) des Alpes a adressé à M. [K] (le cotisant) plusieurs mises en demeure correspondant à des cotisations sociales impayées pour les années 2009 à 2011.

2La caisse du RSI d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), lui ayant décerné une contrainte, le 3 juin 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF prétendait dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience que la dette du cotisant provenait de son activité indépendante « autres activités de soutien aux entreprises », activité dont l'existence aurait été attestée par sa déclaration de cession d'activité en 2011 et par le fait qu'il ait obtenu une retraite du régime complémentaire des travailleurs indépendants des artisans ; qu'elle précisait que cette activité ne devait pas être confondue avec son activité d'exploitation de la marque « Média Santé » pour laquelle il avait régulièrement versé ses cotisations ; qu'elle demandait ainsi la confirmation du jugement du tribunal, qui avait retenu cette même argumentation ; que la cour d'appel a affirmé que l'URSSAF prétendait que les cotisations qui faisaient l'objet du litige étaient dues au titre de son activité indépendante de location de la marque « Média Santé » ; qu'en dénaturant ainsi ses conclusions, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner le cotisant au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que ce dernier s'est inscrit au répertoire national des entreprises le 1er janvier 1993 pour une activité codée « services annexes à la production », avec le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 1], que l'établissement a été fermé au 31 décembre 2011 et que la radiation concernait le même numéro de Siret, pour une activité codée « autres activités de soutien aux entreprises ». Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'une autre activité indépendante aurait existé, le cotisant justifiant, par ailleurs, de trois courriers de l'URSSAF du 1er octobre 1996, du 6 novembre 2009 et du 16 avril 2011 mentionnant, avec son adresse, le titre : « exploit de la marque Média Santé ». L'arrêt relève que le cotisant n'oppose aucun argument à son affiliation au régime social des indépendants en qualité d'exploitant de la licence de sa marque.

7En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le débat portait sur l'existence d'une activité indépendante, distincte de l'exploitation de la marque « Média Santé » appartenant au cotisant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif afférents à la validation partielle de la contrainte et à la condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations, outre les majorations de retard complémentaires, entraîne la cassation des chefs de dispositif concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts, la condamnation aux frais d'exécution de la contrainte, les dépens et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable l'opposition formée par M. [K], déboute celui-ci de sa demande en nullité des mises en demeure et de la contrainte et rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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