Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer le classement par la caisse de l'assurée dans la deuxième catégorie d'invalides prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu que c'était à la date du 1er décembre 2019 que le besoin d'assistance par une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie devait être apprécié et refusé de prendre en compte l'examen du médecin consultant à l'audience, au motif qu'il n'avait pas précisé s'il s'était placé au jour de l'audience ou à la date du 1er décembre 2019 pour apprécier la situation de l'assuré ainsi que des pièces médicales versées aux débats par l'assuré datées de 2021 et 2022 établissant ses troubles cognitifs et leur évolution, la cour d'appel s'est, dans le même temps, fondée sur les conclusions de l'enquête diligentée par la caisse en 2022 laquelle se référait expressément à des éléments postérieurs au 1er décembre 2019 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inconciliables entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5Pour dire bien fondé le classement de l'assuré dans la deuxième catégorie d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que le besoin d'assistance de l'assuré doit s'apprécier au 1er décembre 2019, date à laquelle le médecin conseil a conclu que son passage de troisième en deuxième catégorie était justifié. Il écarte les conclusions du médecin consultant, désigné par les premiers juges, au motif que celui-ci n'a pas précisé s'il s'est placé au jour de l'audience ou au 1er décembre 2019. Il ajoute que les éléments relevés par cet expert présentent une force probante moindre que les constats réalisés en situation au cours de l'enquête diligentée par la caisse en 2022 tant par l'infirmière du service du contrôle médical que par les agents assermentés de la caisse mais aussi des nombreuses auditions concordantes des personnes de l'entourage de l'assuré qui établissent que son état de santé ne nécessite pas le recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.