Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-19.290
ECLI:FR:CCASS:2026:C200073
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 5. Selon le second de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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