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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 24-19.948

ECLI:FR:CCASS:2026:C200053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif. 5. Pour débouter Mme [F] de ses demandes à l'encontre de la société, l'arrêt énonce se référer, pour un plus ample exposé des prétentions, aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles ces dernières avaient expressément déclaré se référer lors des débats, et notamment aux conclusions notifiées par Mme [F] le 30 octobre 2023, en exposant succinctement les moyens et prétentions y figurant. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 mai 2024) et les productions, par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal du travail de Papeete a condamné la société Fare Rata - Hotel des postes (la société) à payer à Mme [F] certaines sommes en réparation, d'une part, du préjudice moral causé par le refus de revalorisation salariale et, d'autre part, du préjudice causé par le retrait de ses fonctions de directrice administrative et financière.

2Le 10 novembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [F] fait grief à l'arrêt, statuant au visa des conclusions qu'elle avait notifiées le 30 octobre 2023, de confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il avait rejeté sa demande de revalorisation salariale, d'infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au soutien de son appel contre le jugement du Tribunal du Travail du 27 octobre 2022, Mme [J] [F] a notifié des conclusions récapitulatives n° 1 le 30 octobre 2023, puis des conclusions récapitulatives n° 2 le 05 février 2024, comportant des développements nouveaux par rapport à ses premières écritures, notamment p. 17-18, p. 20-24, p. 25-26, p. 27-28, contestant les conclusions du rapport Deloitte produit par la société Fare Rata, p. 29, p. 36, ainsi que la production d'une pièce nouvelle, pièce n° 42, relative à la revalorisation du salaire de M. [G] ; qu'en statuant sur les conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par Mme [F], la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.

5Pour débouter Mme [F] de ses demandes à l'encontre de la société, l'arrêt énonce se référer, pour un plus ample exposé des prétentions, aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles ces dernières avaient expressément déclaré se référer lors des débats, et notamment aux conclusions notifiées par Mme [F] le 30 octobre 2023, en exposant succinctement les moyens et prétentions y figurant.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme [F] avait régulièrement notifié des conclusions d'appel le 5 février 2024 développant une argumentation supplémentaire et produisant une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération les conclusions précitées auxquelles se référait Mme [F] lors des débats, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne la société Fare Rata - Hotel des postes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fare Rata - Hotel des postes et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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