Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [F] fait grief à l'arrêt, statuant au visa des conclusions qu'elle avait notifiées le 30 octobre 2023, de confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il avait rejeté sa demande de revalorisation salariale, d'infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au soutien de son appel contre le jugement du Tribunal du Travail du 27 octobre 2022, Mme [J] [F] a notifié des conclusions récapitulatives n° 1 le 30 octobre 2023, puis des conclusions récapitulatives n° 2 le 05 février 2024, comportant des développements nouveaux par rapport à ses premières écritures, notamment p. 17-18, p. 20-24, p. 25-26, p. 27-28, contestant les conclusions du rapport Deloitte produit par la société Fare Rata, p. 29, p. 36, ainsi que la production d'une pièce nouvelle, pièce n° 42, relative à la revalorisation du salaire de M. [G] ; qu'en statuant sur les conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par Mme [F], la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.
5Pour débouter Mme [F] de ses demandes à l'encontre de la société, l'arrêt énonce se référer, pour un plus ample exposé des prétentions, aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles ces dernières avaient expressément déclaré se référer lors des débats, et notamment aux conclusions notifiées par Mme [F] le 30 octobre 2023, en exposant succinctement les moyens et prétentions y figurant.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme [F] avait régulièrement notifié des conclusions d'appel le 5 février 2024 développant une argumentation supplémentaire et produisant une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération les conclusions précitées auxquelles se référait Mme [F] lors des débats, a violé le texte susvisé.