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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 23-19.986

ECLI:FR:CCASS:2026:C200048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen du pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en tant qu'il fait grief d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. et Mme [F] à restituer à la banque la somme de 36 000 euros alors que leur intérêt à se pourvoir en cassation se limitait à contester l'irrecevabilité de la demande indemnitaire qu'ils avaient formée à l'encontre de la seule société. 7. Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. et Mme [F] sollicitaient de la cour d'appel de juger que la banque ne pourra prétendre à la restitution des fonds prêtés et qu'en confirmant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2023), M. et Mme [F], propriétaires d'un immeuble, ont signé le 4 mars 2017 un contrat d'achat d'une installation photovoltaïque auprès de la société d'un montant de 36 000 euros financé par le recours à un prêt souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).

3Le 5 janvier 2018, M. et Mme [F] ont assigné la société et la banque devant un tribunal judiciaire aux fins d'annulation des contrats, de remboursement des sommes versées et d'indemnisation de leurs préjudices.

4Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution des contrats conclus entre la société et M. et Mme [F], prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la banque, ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque, condamné solidairement M. et Mme [F], garantis par la société, à restituer à la banque la somme de 36 000 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, spécialement en ce qu'il les condamne à restituer la somme de 36 000 euros à la banque, alors « que le juge doit observer le principe du contradictoire ; que les parties n'avaient pas soutenu que l'appel incident de M. et Mme [F] était irrecevable ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen du pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en tant qu'il fait grief d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. et Mme [F] à restituer à la banque la somme de 36 000 euros alors que leur intérêt à se pourvoir en cassation se limitait à contester l'irrecevabilité de la demande indemnitaire qu'ils avaient formée à l'encontre de la seule société.

7Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. et Mme [F] sollicitaient de la cour d'appel de juger que la banque ne pourra prétendre à la restitution des fonds prêtés et qu'en confirmant le jugement notamment en ce qu'il condamnait M. et Mme [F] à restituer la somme de 36 000 euros à la banque, la décision, qui n'a pas fait droit à leur demande, leur fait grief.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement par l'appelante, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé, et qu'elle n'est pas non plus valablement saisie des appels incidents formés par les intimés.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de M. et Mme [F], sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société Domofinance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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