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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 24-12.487

ECLI:FR:CCASS:2026:C200039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2023), par déclaration du 23 juin 2021, la société Contrescarpe Invest a relevé appel d'un jugement du 20 mai 2021 l'opposant à Mmes [I], [R], [J] et [S] [B] et MM. [C] et [N] [B].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société Contrescarpe Invest fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ Qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en jugeant qu'en l'absence de difficultés techniques justifiant le recours à une annexe, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués n'avait opéré aucun dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

2°/ Que la déclaration d'appel assortie d'une annexe comportant les chefs de jugement critiqués produit un effet dévolutif, peu important qu'elle ne renvoie pas expressément au contenu de cette annexe ; qu'en jugeant qu'à défaut de renvoi exprès à l'annexe, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués n'avait opéré aucun dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

3Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

4Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

5Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

6Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d' empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié).

7Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de la société Contrescarpe Invest, l'arrêt retient que cette déclaration d'appel mentionne que l'objet de l'appel est un « Appel nullité », qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'est caractérisé, que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, étant ajouté qu'aucune mention de renvoi à ladite annexe n'a été portée dans la déclaration d'appel.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [I], [R], [J] et [S] [B] et MM. [C] et [N] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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