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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 23-19.259

ECLI:FR:CCASS:2026:C200030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. La faculté ouverte au demandeur, par ce texte, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ne peut être mise en oeuvre qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie. 5. Pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur. 6. En statuant ainsi, alors que M. [H] et Mme [X] n'exerçaient a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2023) et les productions, M. [B] [A], Mme [I], aux droits de laquelle viennent Mme [U] [A], M. [F] [A], M. [G] et Mme [Y] et la société Safti ont assigné M. [H] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d'indemnisation de préjudices résultant de la non-réalisation d'une promesse de vente, ainsi que M. [K] (le notaire), notaire domicilié dans ce ressort et désigné séquestre de l'indemnité d'immobilisation versée par les bénéficiaires de cette promesse.

2Un juge de la mise en état a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence territoriale opposée par M. [H] et Mme [X] par une ordonnance du 22 septembre 2022, dont ils ont interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] et Mme [X] font grief à l'arrêt de les débouter de leur exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, de déclarer le tribunal judiciaire de Tours compétent pour statuer sur la demande des consorts [A], et de les condamner à verser aux consorts [A] et à M. [K] chacun la somme de 1 000 euros, alors « que la faculté ouverte au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ne peut être mise en œuvre que si une action directe et personnelle est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, pour déclarer le tribunal judiciaire de Tours compétent, la cour d'appel s'est fondée sur le domicile du notaire et a retenu que le fait que celui-ci ait été assigné suffisait à lui conférer la qualité de défendeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande de condamnation personnelle n'était formée à l'encontre du notaire, qui avait été mis en cause en sa seule qualité de séquestre d'une partie de l'immobilité d'immobilisation, et ne constituait donc pas un véritable défendeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile :

4La faculté ouverte au demandeur, par ce texte, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ne peut être mise en oeuvre qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.

5Pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.

6En statuant ainsi, alors que M. [H] et Mme [X] n'exerçaient aucune action personnelle à l'encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n'avait été appelé en la cause qu'en sa qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne MM. [B] et [F] [A], M. [G], Mme [Y], Mme [U] [A], M. [K] et la société Safti aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [B] et [F] [A], Mme [U] [A], ainsi que par M. [K], et condamne in solidum MM. [B] et [F] [A] et Mme [U] [A] à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 42 du code de procédure civile

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