Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision d'affiliation à compter du 1er octobre 2018, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour annuler la décision d'affiliation de l'assurée à la caisse au titre de son activité de psychanalyste, l'arrêt retient que toute profession libérale non rattachée expressément à une autre section est obligatoirement affiliée à la CIPAV, que l'assurée exerce depuis le 1er juillet 2018 une activité de psychanalyste en qualité d'auto-entrepreneur, qu'elle fait l'objet d'une affiliation à la CIPAV depuis le 3 septembre 2018 et qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne distingue selon que le psychanalyste affilié à la CIPAV a exercé au préalable une activité de médecine ; qu'en statuant alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de sorte que la CIPAV devait être attraite à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »