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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2026, n° 23-16.745

ECLI:FR:CCASS:2026:C200024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. 5. L'assurée soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors que le litige devant les juges du fond portait précisément sur le conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurances vieillesse des professions libérales. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 9. Pour débouter la caisse de ses demandes, l'arrê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), Mme [G] (l'assurée), médecin psychiatre d'exercice libéral, à la retraite depuis le 1er juillet 2018, a repris une activité de psychanalyste en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 3 septembre 2018. Inscrite au tableau de l'ordre des médecins en qualité de médecin retraité, elle a été affiliée d'office à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse), à compter du 1er octobre 2018.

2Contestant cette affiliation, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision d'affiliation à compter du 1er octobre 2018, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour annuler la décision d'affiliation de l'assurée à la caisse au titre de son activité de psychanalyste, l'arrêt retient que toute profession libérale non rattachée expressément à une autre section est obligatoirement affiliée à la CIPAV, que l'assurée exerce depuis le 1er juillet 2018 une activité de psychanalyste en qualité d'auto-entrepreneur, qu'elle fait l'objet d'une affiliation à la CIPAV depuis le 3 septembre 2018 et qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne distingue selon que le psychanalyste affilié à la CIPAV a exercé au préalable une activité de médecine ; qu'en statuant alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de sorte que la CIPAV devait être attraite à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'assurée conteste la recevabilité du moyen.

5L'assurée soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors que le litige devant les juges du fond portait précisément sur le conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurances vieillesse des professions libérales.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

9Pour débouter la caisse de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée, médecin psychiatre libéral à la retraite depuis le 1er juillet 2018, a repris une activité de psychanalyste en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 3 septembre 2018. Il relève qu'en raison de cette nouvelle activité, l'assurée a été affiliée d'office à la caisse à compter du 1er octobre 2018, sans que le caractère médical de l'activité ne soit démontré.

10En statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre la caisse et la CIPAV, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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