3M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [R], un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que pour condamner M. [H] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros en capital, l'arrêt retient notamment que l'épouse, née le 28 septembre 1959, est âgée de 63 ans ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives les parties reconnaissaient que Mme [R] était née le 28 septembre 1959 et donc âgée de 65 ans à la date à laquelle la cour a statué et devait se placer, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel n° 3 et pièce à l'appui, M. [H] faisait valoir qu'il résidait « dans le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] ayant constitué le domicile conjugal qui lui appartient en propre. Ce bien a été estimé par l'agence AJP entre 580 000 euros et 600 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que « concernant leur patrimoine, M. [H] est propriétaire de son appartement à [Localité 2] qu'il ne valorise pas mais dont Mme [R] justifie qu'il l'a proposé à la vente en 2019 pour la somme de 790 000 euros », quand M. [H] s'était prévalu dans ses conclusions et pièce à l'appui d'une évaluation de l'agence immobilière AJP valorisant cet appartement entre 580 000 euros et 600 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »