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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.489

ECLI:FR:CCASS:2026:C100631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner M. [H] à payer à Mme [R], un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir prononcé le divorce, retient que Mme [R] est âgée de 63 ans et que M. [H] est propriétaire de son appartement à [Localité 2] qu'il ne valorise pas mais dont Mme [R] justifie qu'il l'a proposé à la vente en 2019 pour la somme de 790 000 euros. 6. En statuant ainsi, alors, d'une part que, dans leurs conclusions, les parties reconnaissaient que Mme [R] était née le 28 septembre 1959 et était âgée de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2025), le 27 mai 2020, M. [H] a assigné en divorce Mme [R], son épouse séparée de biens.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [R], un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que pour condamner M. [H] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros en capital, l'arrêt retient notamment que l'épouse, née le 28 septembre 1959, est âgée de 63 ans ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives les parties reconnaissaient que Mme [R] était née le 28 septembre 1959 et donc âgée de 65 ans à la date à laquelle la cour a statué et devait se placer, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel n° 3 et pièce à l'appui, M. [H] faisait valoir qu'il résidait « dans le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] ayant constitué le domicile conjugal qui lui appartient en propre. Ce bien a été estimé par l'agence AJP entre 580 000 euros et 600 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que « concernant leur patrimoine, M. [H] est propriétaire de son appartement à [Localité 2] qu'il ne valorise pas mais dont Mme [R] justifie qu'il l'a proposé à la vente en 2019 pour la somme de 790 000 euros », quand M. [H] s'était prévalu dans ses conclusions et pièce à l'appui d'une évaluation de l'agence immobilière AJP valorisant cet appartement entre 580 000 euros et 600 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner M. [H] à payer à Mme [R], un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir prononcé le divorce, retient que Mme [R] est âgée de 63 ans et que M. [H] est propriétaire de son appartement à [Localité 2] qu'il ne valorise pas mais dont Mme [R] justifie qu'il l'a proposé à la vente en 2019 pour la somme de 790 000 euros.

6En statuant ainsi, alors, d'une part que, dans leurs conclusions, les parties reconnaissaient que Mme [R] était née le 28 septembre 1959 et était âgée de 65 ans à la date à laquelle la cour d'appel a statué et, d'autre part, que M. [H] se prévalait dans ses conclusions, pièce à l'appui, d'une évaluation d'une agence immobilière valorisant cet appartement entre 580 000 et 600 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif condamnant M. [H] à payer à Mme [R], un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [H] aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [R] un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.489 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100631 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-YSWXV9FB