Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens,
ECLI:FR:CCASS:2026:C100623
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mars 2025), un jugement du 16 février 2024 a prononcé le divorce de M. [M] et Mme [H].
Réponse de la Cour
2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens,
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le fait que M. [M] ne justifiait pas être toujours propriétaire du bien litigieux et le fait que la valeur de ce bien était incertaine, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [H], sous la forme d'une attribution de la propriété du bien reçu en 1984 par M. [M], constituant le lot C provenant du partage en six lots du seizième lot du plan de partage du domaine de feu [I] [M], en bordure de la route de ceinture composé de partie de la [Adresse 4] sis à [Localité 2] d'une superficie de 517 m², [Adresse 3], l'arrêt retient que M. [M] ne justifie pas être toujours propriétaire de ce bien, dont la valeur exacte est indéterminée.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de justification par M. [M] de son titre de propriété sur le bien, que M. [M] proposait d'attribuer à Mme [H] à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
7Le troisième moyen du pourvoi ne formulant en aucune de ses branches de critique contre les motifs de la décision ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [H] en ce qu'elle portait sur l'allocation d'un capital de 60 millions de francs pacifiques et sur l'abandon des revenus locatifs d'une maison dont M. [M] est propriétaire indivis avec des tiers, le chef de dispositif ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [H] n'est cassé qu'en ce qu'il porte sur le rejet de la demande d'attribution en propriété du bien déterminé au point 5.
8La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-16.424 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100623 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-75N253RK