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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.406

ECLI:FR:CCASS:2026:C100622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mars 2023), [J] [C] est décédé le 11 septembre 2008, en laissant pour lui succéder sa fille Mme [Y] [C] et en l'état d'un testament olographe daté du 17 juillet 2007 instituant son cousin, M. [X] [C], légataire universel.

2Le 25 août 2017, invoquant des actes datés du 27 janvier 2001 et du 21 janvier 2004, par lesquels [J] [C] avait promis de leur vendre certains biens immobiliers dépendant des successions de ses propres parents, M. [X] [C] et son épouse, Mme [F], ont assigné Mme [Y] [C] en exécution forcée de la vente des biens, objet de ces actes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Après avoir, infirmant le jugement dont appel, débouté M. [X] [C] et Mme [F] de leur demande en exécution forcée de la vente des biens immobiliers litigieux, l'arrêt rejette les demandes en paiement du solde des prix de vente présentées par Mme [Y] [C].

7En statuant ainsi, alors que Mme [Y] [C] n'avait présenté ces demandes qu'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement qui avait accueilli la demande de M. [X] [C] et Mme [F], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation par voie de retranchement du chef de dispositif ayant rejeté les demandes en paiement du solde des prix de vente présentées par Mme [Y] [C] n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement du solde des prix de vente présentées par Mme [Y] [C], l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.406 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100622 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-X0JPVANF