Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [A] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en nullité du mariage contracté le 12 juillet 1991 avec Mme [F] et de déclarer inopposable à celle-ci le jugement nicaraguayen de divorce du 28 avril 2023, de dire la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à la liquidation et au partage du régime matrimonial à intervenir, de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à voir dire que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [A], invoquant la nullité de son mariage contracté avec Mme [F] pour bigamie en raison d'une précédente union de cette dernière non préalablement dissoute, demandait à la cour d'appel de ''prononcer l'irrecevabilité de l'action en divorce et de l'ensemble des demandes de Mme [F] pour défaut de justification de la dissolution de son union antérieure à son mariage avec M. [A]'' ; qu'ainsi, la cour d'appel était saisie d'une fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la requête en divorce déposée par Mme [F] en raison de la nullité de son mariage avec M. [A] pour cause de bigamie et non d'une demande de nullité du mariage contracté à Managua le 12 juillet 1991 ; qu'en considérant que M. [A] demandait l'annulation de son mariage avec Mme [F] pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
5Pour dire irrecevable la demande en nullité du mariage présentée par M. [A], la cour d'appel retient que cette demande, visant à dire irrecevable la demande en divorce est elle-même irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [A] ne formait pas une demande nouvelle mais opposait une fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'action en divorce et de l'ensemble des demandes de Mme [F] pour défaut de justification de la dissolution de son union antérieure à leur mariage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.