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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.980

ECLI:FR:CCASS:2026:C100613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B].

2M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016.

3Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O]

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors :

« 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que, ''en l'espèce, M. [C] verse aux débats un document traduit en langue française intitulé 'attestation de célibat' délivré par le comité exécutif du district de [Localité 2] - République de Biélorussie (service de l'état-civil) du 25 octobre 2018 mentionnant que le mariage de M. [C] et Mme [B] du 6 septembre 1997 a été dissout par jugement du tribunal de l'arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 qui a acquis force de loi le 18 septembre 2012'', la cour d'appel a jugé ''qu'au jour de la signature du bail, les époux [C] étaient divorcés et non mariés, de sorte que les dispositions des articles 220 et 262 du code civil prévoyant une solidarité légale n'ont pas vocation à s'appliquer aux parties'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le document produit en pièce n° 3 par M. [C], intitulé ''jugement de divorce'' ne permettait pas de rapporter la preuve que le divorce avait été retranscrit sur les actes d'état civil des époux, avant la conclusion du bail et qu'en conséquence, il était opposable au bailleur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 220, 1751 et 262 du code civil ;

2°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] avait soulevé un moyen essentiel en indiquant que ''si le jugement est opposable car retranscrit en France, il convient à Monsieur [C] d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas'' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6Par son second moyen, M. [O] fait grief au même arrêt de rejeter ses demandes en paiement des loyers et charges impayés à l'encontre de M. [C], alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu'à l'intervention d'un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ; que la seule circonstance qu'une décision de divorce étrangère produise de plein droit ses effets en France n'est pas de nature à dispenser les époux de la réalisation des formalités prescrites par l'article 262 du code civil pour que leur divorce soit opposable aux tiers, en ce qui concerne leurs biens ; que la cour d'appel a constaté que le mariage de M. [C] et Mme [B] du 6 septembre 1997 avait été dissout par jugement du tribunal de l'arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 qui a acquis force de loi le 18 septembre 2012, qu'après avoir relevé que le statut personnel d'un individu fixé par un jugement étranger est de plein droit et immédiatement reconnu en France, sans que le jugement ait besoin d'exequatur, qu'elle en a déduit qu'au jour de la signature du bail, les époux [C] étaient divorcés et non mariés de sorte que les dispositions des articles 220 et 262 du code civil prévoyant une solidarité légale n'ont pas vocation à s'appliquer aux parties, qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance qu'un jugement soit prononcé à l'étranger et produise de plein droit des effets en France est impropre à faire échec à l'application de l'article 262 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 220, 1751 et 262 du code civil ;

2°/ que, à tout le moins, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions, M. [O] faisait valoir ''Monsieur [C] reste tenu des dettes communes en vertu de sa qualité de mari déclarée dans le bail indépendamment de son congé jusqu'à ce qu'il démontre la transcription du divorce sur les actes d'état civil'', qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.

8Ayant relevé qu'au jour de la signature du bail, le 16 novembre 2013, Mme [B] et M. [C] étaient divorcés, leur mariage ayant été dissous par un jugement du tribunal de l'arrondissement Sovetski de Minsk rendu le 6 septembre 2012 et ayant acquis force de chose jugée le 18 septembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a justement déduit que la solidarité légale prévue par l'article 220 du code civil ne s'appliquait pas aux parties.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par M. [C]

Ce que soutenait le demandeur

10M. [C] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de le condamner à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en retenant, pour condamner M. [C] à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le préjudice de M. [O] résultant de la réticence dolosive de M. [C] au jour de la conclusion du contrat consistait en ''une perte de chance de ne pas recouvrer les loyers impayés en résultant'', sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour condamner M. [C] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice résultant de la réticence dolosive de M. [C] au jour de la conclusion du contrat ne peut consister qu'en une perte de chance, pour le bailleur, de ne pas recouvrer les loyers impayés en résultant.

13En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef de dispositif condamnant M. [C] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [B] aux dépens et la condamnant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident formé par M. [O] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que, in solidum avec Mme [B], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] et M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.980 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100613 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-CE909GK6