5Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors :
« 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que, ''en l'espèce, M. [C] verse aux débats un document traduit en langue française intitulé 'attestation de célibat' délivré par le comité exécutif du district de [Localité 2] - République de Biélorussie (service de l'état-civil) du 25 octobre 2018 mentionnant que le mariage de M. [C] et Mme [B] du 6 septembre 1997 a été dissout par jugement du tribunal de l'arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 qui a acquis force de loi le 18 septembre 2012'', la cour d'appel a jugé ''qu'au jour de la signature du bail, les époux [C] étaient divorcés et non mariés, de sorte que les dispositions des articles 220 et 262 du code civil prévoyant une solidarité légale n'ont pas vocation à s'appliquer aux parties'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le document produit en pièce n° 3 par M. [C], intitulé ''jugement de divorce'' ne permettait pas de rapporter la preuve que le divorce avait été retranscrit sur les actes d'état civil des époux, avant la conclusion du bail et qu'en conséquence, il était opposable au bailleur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 220, 1751 et 262 du code civil ;
2°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] avait soulevé un moyen essentiel en indiquant que ''si le jugement est opposable car retranscrit en France, il convient à Monsieur [C] d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas'' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6Par son second moyen, M. [O] fait grief au même arrêt de rejeter ses demandes en paiement des loyers et charges impayés à l'encontre de M. [C], alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu'à l'intervention d'un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ; que la seule circonstance qu'une décision de divorce étrangère produise de plein droit ses effets en France n'est pas de nature à dispenser les époux de la réalisation des formalités prescrites par l'article 262 du code civil pour que leur divorce soit opposable aux tiers, en ce qui concerne leurs biens ; que la cour d'appel a constaté que le mariage de M. [C] et Mme [B] du 6 septembre 1997 avait été dissout par jugement du tribunal de l'arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 qui a acquis force de loi le 18 septembre 2012, qu'après avoir relevé que le statut personnel d'un individu fixé par un jugement étranger est de plein droit et immédiatement reconnu en France, sans que le jugement ait besoin d'exequatur, qu'elle en a déduit qu'au jour de la signature du bail, les époux [C] étaient divorcés et non mariés de sorte que les dispositions des articles 220 et 262 du code civil prévoyant une solidarité légale n'ont pas vocation à s'appliquer aux parties, qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance qu'un jugement soit prononcé à l'étranger et produise de plein droit des effets en France est impropre à faire échec à l'application de l'article 262 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 220, 1751 et 262 du code civil ;
2°/ que, à tout le moins, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions, M. [O] faisait valoir ''Monsieur [C] reste tenu des dettes communes en vertu de sa qualité de mari déclarée dans le bail indépendamment de son congé jusqu'à ce qu'il démontre la transcription du divorce sur les actes d'état civil'', qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »