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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.536

ECLI:FR:CCASS:2026:C100603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à M. [Y], au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'agent de production dans une entreprise lors de l'accident, il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre cette activité et qu'âgé de 43 ans, il occupe désormais un poste d'agent d'entretien à temps partiel dans la même entreprise, et capitalise la perte subie sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans auquel il partira à la retraite. 5. En statuant ainsi, sans indemniser au ti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2025), après avoir été opéré, le 18 novembre 2015, d'un lipome lombaire et d'une tuméfaction cervicale basse, M. [Y] a conservé des séquelles à l'issue de la consolidation fixée le 21 novembre 2016.

2À la suite de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation ayant émis un avis d'indemnisation au titre de la survenue d'un accident médical non fautif et d'un refus de l'indemnité proposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M. [Y] a assigné en indemnisation l'ONIAM, ayant admis son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 47 685,61 euros et de condamner l'ONIAM à lui payer, déduction de la provision déjà versée, la seule somme de 15 607,50 euros, alors « que le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels est de ce fait exposée à une diminution de ses droits à la retraite ; que M. [Y] sollicitait l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs sur la base d'une capitalisation par référence à l'euro de rente viagère, pour tenir compte de l'incidence sur sa retraite de son incapacité professionnelle partielle ; que la cour d'appel a quant à elle capitalisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente pour un homme âgé de 43 ans et travaillant jusqu'à 62 ans ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la perte de droits à la retraite, qu'elle n'a pas indemnisée à un autre titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ancien 1382 du même code, et du principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4Pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à M. [Y], au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'agent de production dans une entreprise lors de l'accident, il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre cette activité et qu'âgé de 43 ans, il occupe désormais un poste d'agent d'entretien à temps partiel dans la même entreprise, et capitalise la perte subie sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans auquel il partira à la retraite.

5En statuant ainsi, sans indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l'incidence professionnelle la perte des droits à la retraite inhérente à la modification constatée de l'activité de M. [Y], la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon le principe de la réparation intégrale, les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels que pour la période antérieure à la consolidation, les indemnités versées après cette date ne pouvant réduire l'indemnisation de la victime ; que, pour juger que M. [Y] n'avait subi aucune perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a retenu qu'il avait perçu 18 892,44 euros d'indemnités journalières, sans distinguer celles versées avant la consolidation du 21 novembre 2016 de celles versées postérieurement, alors même que ce montant incluait une période d'indemnisation allant du 19 avril 2016 au 2 mars 2017, donc partiellement postérieure à la consolidation ; qu'en imputant ainsi sur les pertes de gains professionnels actuels des indemnités journalières versées après la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ancien 1382 du même code, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7Il résulte de ces textes et de ce principe que seules s'imputent sur les pertes de gains professionnels actuels les indemnités journalières versées jusqu'à la consolidation et que celles versées après la consolidation s'imputent sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.

8Pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels entre le 18 novembre 2015 et le 21 novembre 2016, l'arrêt déduit la somme de 18 892,44 euros perçue à titre d'indemnités journalières entre le 15 novembre 2015 et le 2 mars 2017.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit des indemnités journalières versées après la consolidation, a méconnu les textes et le principe susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la perte de gains professionnels futurs s'évalue par comparaison entre le revenu annuel net antérieur et le revenu annuel net postérieur à la consolidation, la différence constituant la perte annuelle à indemniser ; que la cour d'appel a constaté que, pour la période allant du 22 novembre 2016 au 30 septembre 2018, M. [Y] aurait dû percevoir 54 890,11 euros et n'a perçu que 28 237,44 euros d'où une perte de salaires de 26 652,67 euros sur 22,3 mois, correspondant à une perte annuelle de 14 342,24 euros ; qu'en retenant une perte annuelle de 5 974,53 euros, proposée par la victime qui tenait compte quant à elle des prestations qu'elle avait reçues, au lieu de retenir la perte annuelle résultant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ces dernières et a violé l'article 1240 du code civil, ancien 1382 du même code, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11Pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, après avoir constaté que M. [Y] avait subi une perte de 26 652,67 euros du 22 novembre 2016 au 30 septembre 2018 soit, ramenée à l'année, une somme supérieure à celle de 5 974,53 euros, sollicitée par celui-ci, l'arrêt retient qu'il y a lieu de prendre en compte ce montant pour calculer la perte de gains jusqu'à l'âge de la retraite qu'il fixe à 114 545,49 euros et déduit de cette somme les prestations reçues par M. [Y].

12En se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle a déduit les prestations reçues du montant capitalisé de la perte annuelle de gains professionnels qu'elle avait fixée et comparé le résultat obtenu à la somme réclamée par M. [Y] en appréciant si cette somme intégrait déjà ces prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par M. [Y] à la somme de 47 685,61 euros, et condamne l'ONIAM à payer à M. [Y], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 15 607,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'ONIAM aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ONIAM et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.536 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100603 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-8HVQXZ7C