Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 47 685,61 euros et de condamner l'ONIAM à lui payer, déduction de la provision déjà versée, la seule somme de 15 607,50 euros, alors « que le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels est de ce fait exposée à une diminution de ses droits à la retraite ; que M. [Y] sollicitait l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs sur la base d'une capitalisation par référence à l'euro de rente viagère, pour tenir compte de l'incidence sur sa retraite de son incapacité professionnelle partielle ; que la cour d'appel a quant à elle capitalisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente pour un homme âgé de 43 ans et travaillant jusqu'à 62 ans ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la perte de droits à la retraite, qu'elle n'a pas indemnisée à un autre titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ancien 1382 du même code, et du principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4Pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à M. [Y], au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'agent de production dans une entreprise lors de l'accident, il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre cette activité et qu'âgé de 43 ans, il occupe désormais un poste d'agent d'entretien à temps partiel dans la même entreprise, et capitalise la perte subie sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans auquel il partira à la retraite.
5En statuant ainsi, sans indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l'incidence professionnelle la perte des droits à la retraite inhérente à la modification constatée de l'activité de M. [Y], la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.