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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-20.867

ECLI:FR:CCASS:2026:C100575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2024), [G] [I] est décédé le 18 juin 2017, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] et ses deux enfants, MM. [L] et [D] [I] (les consorts [I]), nés d'une première union avec Mme [N].

2Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables d'office les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions de Mme [N] et des consorts [I] sauf, en ce qu'il est formé par ces derniers, celles tendant à fixer la valeur provisoire des parts de la société Bastide de la Molière dépendant de la succession de [G] [I], à annuler pour insanité d'esprit des formules de chèques émises par le défunt, présentées à l'encaissement par Mme [H], ainsi qu'à faire application, à ce titre, à son encontre des peines du recel successoral, et sur les deuxième à cinquième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est formé par les consorts [I] et en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables d'office leurs demandes tendant à fixer la valeur provisoire des parts de la société Bastide de la Molière dépendant de la succession de [G] [I], à annuler pour insanité d'esprit des formules de chèques émises par le défunt, présentées à l'encaissement par Mme [H], ainsi qu'à faire application, à ce titre, à son encontre des peines du recel successoral

4Les consorts [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables d'office leurs demandes tendant à fixer la valeur provisoire des parts de la société Bastide de la Molière dépendant de la succession de [G] [I], à annuler pour insanité d'esprit des formules de chèques émises par le défunt, présentées à l'encaissement par Mme [H], ainsi qu'à faire application, à ce titre, à son encontre des peines du recel successoral alors « qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de certaines demandes des exposants en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [I] tendant à fixer la valeur provisoire des parts de la société Bastide de la Molière dépendant de la succession de [G] [I], à annuler pour insanité d'esprit des formules de chèques émises par le défunt, présentées à l'encaissement par Mme [H], ainsi qu'à faire application, à ce titre, à son encontre des peines du recel successoral, l'arrêt retient que ces prétentions ne figuraient pas au dispositif de leurs premières conclusions déposées le 14 avril 2021 et qu'elles doivent donc être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les consorts [I] à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [N] et les consorts [I] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare d'office irrecevables les prétentions de MM. [L] et [D] [I] tendant à juger que les 40 parts de la SCI Bastide de la Molière dépendant de la succession de M. [I] s'établissent à 230 000 euros provisionnellement, annuler les 5 chèques litigieux prêtés à M. [I], dépourvu de tout discernement par son état de santé gravissime ayant aboli tout discernement, condamner en conséquence Mme [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 euros, avec intérêt légal à compter du 20 juin 2017 et anatocisme, faire application du recel contre Mme [H] pour avoir mis à l'encaissement ces 5 chèques en connaissance de cause de l'insanité de M. [I], juger en conséquence que Mme [H] sera privée de la somme de 100 000 euros à répartir exclusivement entre les deux héritiers, MM. [D] et [L] [I], l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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