Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables d'office les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions de Mme [N] et des consorts [I] sauf, en ce qu'il est formé par ces derniers, celles tendant à fixer la valeur provisoire des parts de la société Bastide de la Molière dépendant de la succession de [G] [I], à annuler pour insanité d'esprit des formules de chèques émises par le défunt, présentées à l'encaissement par Mme [H], ainsi qu'à faire application, à ce titre, à son encontre des peines du recel successoral, et sur les deuxième à cinquième moyens
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.