Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [D] et sa curatrice, Mme [B], font grief à l'arrêt de condamner Mme [D] à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 12 328,03 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 août 2020, la somme de 1 139,61 euros au titre des frais nécessaires tels que définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors « que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; qu'en condamnant Mme [T] [D] au paiement de diverses indemnités au profit du syndicat des copropriétaires tandis qu'elle avait été placée sous curatelle par ordonnance du 1er février 2024 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que sa curatrice, Mme [C] [B], ait été appelé à l'instance en cette qualité afin de l'assister, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 3 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :
5Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.
6Il résulte des productions qu'un jugement du 1er février 2024 a placé Mme [D] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curatrice Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
7La cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, a confirmé le jugement ayant condamné Mme [D] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Mme [D] ait été appelée à l'instance afin d'assister la majeure protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.