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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-21.435

ECLI:FR:CCASS:2026:C100568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 5. Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. 6. Il résulte des productions qu'un jugement du 1er février 2024 a placé Mme [D] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curatrice Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 7. La cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, a confirmé le jugement ayant condamné Mme [D] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des éno

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2024), [O] [D] est décédé le 30 mars 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [T] [D].

2[O] [D] était propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé le Monte Carlo Hill.

3Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T] [D] en paiement de charges de copropriété.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [D] et sa curatrice, Mme [B], font grief à l'arrêt de condamner Mme [D] à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 12 328,03 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 août 2020, la somme de 1 139,61 euros au titre des frais nécessaires tels que définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors « que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; qu'en condamnant Mme [T] [D] au paiement de diverses indemnités au profit du syndicat des copropriétaires tandis qu'elle avait été placée sous curatelle par ordonnance du 1er février 2024 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que sa curatrice, Mme [C] [B], ait été appelé à l'instance en cette qualité afin de l'assister, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 3 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

5Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

6Il résulte des productions qu'un jugement du 1er février 2024 a placé Mme [D] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curatrice Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

7La cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, a confirmé le jugement ayant condamné Mme [D] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Mme [D] ait été appelée à l'instance afin d'assister la majeure protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte Carlo Hill aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code civil

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