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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.330

ECLI:FR:CCASS:2026:C100566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2025), [E] [F] veuve [J] est décédée le 7 avril 2014, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [W] [J] et M. [R] [J].

2Des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la fixation d'une créance d'un montant de 118 164,70 euros sur l'indivision successorale, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que les travaux de raccordement au tout-à-l'égout dans la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] avaient été rendus nécessaires par l'effondrement de la fosse septique, que ces travaux d'un montant de 21 000 euros avaient constitué une dépense indispensable et permis la conservation du bien indivis ; qu'il soutenait en outre qu'il avait dû réaliser des travaux de remise en état des lieux de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant de 3 914 euros et que cette dépense était indispensable afin d'éviter que les plaques de plâtre se détachent et que les boiseries soient remplacées ; qu'il soutenait également qu'il avait dû réaliser des travaux de remise en état du carrelage de la maison situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant de 11 508 euros ; que le carrelage d'origine était en très mauvais état et que ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien ; qu'il soutenait enfin, subsidiairement, que si une partie des travaux n'était pas considérée comme des travaux de conservation, ils pourraient toutefois être qualifiés de travaux d'amélioration ; que l'arrêt, pour le débouter, retient que les travaux de raccordement au tout-à-l'égout de la maison [Adresse 3] d'un montant de 21 000 euros ainsi que les travaux de réfection de l'intérieur de cette maison d'un montant de 3 914 euros (…) et les travaux de remplacement du carrelage intérieur et extérieur de (la maison [Adresse 4]) pour 11 508 euros sont des dépenses d'amélioration comme l'appelant le soutient" et qu'il ne rapporte la preuve ni de l'existence ni du montant de la plus-value apportée aux biens indivis par les travaux d'amélioration financés sur ses deniers personnels" ; qu'en statuant ainsi, quand ce n'était qu'à titre subsidiaire qu'il soutenait que les travaux réalisés avaient constitué des dépenses d'amélioration, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande de M. [J] tendant à la fixation d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 36 422 euros, inclus dans la somme globale de 118 164,70 euros, correspondant aux travaux de raccordement au tout-à-l'égoût du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 1] (21 000 euros), aux travaux de réfection de l'intérieur de ce bien (3 914 euros) et à des travaux effectués sur les carrelages du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1] (11 508 euros), l'arrêt retient que cette somme est constituée de dépenses d'amélioration des biens indivis, ainsi que le soutient M. [J], et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une plus-value apportée aux biens indivis par ces travaux.

8En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [J] soutenait, à titre principal, pour chacun de ces trois postes de dépenses, que les travaux réalisés étaient indispensables à la conservation des biens indivis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de M. [J], tendant à la fixation d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 81 742,70 euros inclus dans la somme globale de 118 164,70 euros, correspondant à des dépenses autres que celles visées au point 7 d'un montant de 36 422 euros, la cassation ne peut s'étendre à cette partie de la disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause et par les dispositions de l'arrêt avant dire droit du 23 janvier 2025.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [R] [J] de prise en compte dans le passif successoral d'une créance de 36 422 euros, incluse dans celle de 118 164,70 euros, au titre du financement des travaux de raccordement au tout-à-l'égoût du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1] (21 000 euros), des travaux de réfection de l'intérieur de cette maison (3 914 euros) et des travaux effectués sur les carrelages du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1] (11 508 euros), l'arrêt rendu le 22 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [J] et la condamne à payer à M. [R] [J] la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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