4M. [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'il disposera d'un droit de visite sans possibilité d'hébergement à l'égard de l'enfant [V] qui s'exercera au sein de l'espace rencontre « [Etablissement 1] » de [Localité 2], un samedi et/ou un mercredi sur deux, sans autorisation de sortie, et ce, sous réserve du calendrier fixé par les responsables du point rencontre, qu'avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l'espace rencontre afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les dates précises ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite et que le droit de visite s'exercera selon les modalités ainsi définies pendant une durée totale de douze mois à compter de sa mise en place effective initiale, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en se bornant à affirmer que le droit de visite du père s'exercerait au sein de l'espace rencontre « [Etablissement 1] » de [Localité 2], un samedi et/ou un mercredi sur deux ; sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ».