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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-12.490

ECLI:FR:CCASS:2026:C100564

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres. 6. Après avoir prononcé le divorce des époux, dit que l'autorité parentale sur l'enfant [V] serait exercée par la mère seule et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant dans un espace de rencontre qu'il désigne, un samedi et/ou un mercredi sur deux, sans autorisation de sortie pendant une durée totale de douze mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite, qu'ava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2024), de l'union de M. [F] et de Mme [W] [T] [Z] sont issus trois enfants, dont [V], née le 29 décembre 2012.

2Le 2 janvier 2020, Mme [W] [T] [Z] a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'il disposera d'un droit de visite sans possibilité d'hébergement à l'égard de l'enfant [V] qui s'exercera au sein de l'espace rencontre « [Etablissement 1] » de [Localité 2], un samedi et/ou un mercredi sur deux, sans autorisation de sortie, et ce, sous réserve du calendrier fixé par les responsables du point rencontre, qu'avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l'espace rencontre afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les dates précises ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite et que le droit de visite s'exercera selon les modalités ainsi définies pendant une durée totale de douze mois à compter de sa mise en place effective initiale, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en se bornant à affirmer que le droit de visite du père s'exercerait au sein de l'espace rencontre « [Etablissement 1] » de [Localité 2], un samedi et/ou un mercredi sur deux ; sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres.

6Après avoir prononcé le divorce des époux, dit que l'autorité parentale sur l'enfant [V] serait exercée par la mère seule et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant dans un espace de rencontre qu'il désigne, un samedi et/ou un mercredi sur deux, sans autorisation de sortie pendant une durée totale de douze mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite, qu'avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l'espace rencontre afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les dates précises ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite et que le droit de visite s'exercera selon les modalités ainsi définies pendant une durée totale de douze mois à compter de sa mise en place effective initiale.

7En statuant ainsi, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par la défenderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par le juge aux affaires familiales a épuisé ses effets.

10La cassation du chef de dispositif fixant le droit de visite du père dans un espace de rencontre, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] disposera d'un droit de visite sans possibilité d'hébergement à l'égard de l'enfant [V] qui s'exercera au sein de l'espace rencontre « [Etablissement 1] » de [Localité 2], un samedi et/ou un mercredi sur deux, sans autorisation de sortie, et ce, sous réserve du calendrier fixé par les responsables du point rencontre, qu'avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l'espace rencontre afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les dates précises ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite et que le droit de visite s'exercera selon les modalités ainsi définies pendant une durée totale de douze mois à compter de sa mise en place effective initiale, l'arrêt rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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