Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables d'office les prétentions de M. [F] et de Mme [P] tendant à voir ordonner et juger irrecevable l'action en réduction exercée par Mme [J] après le délai de prescription qui lui était imparti, ordonner que la bibliothèque et les collections iconographiques soient évaluées à la date de l'ouverture de la succession en 1982, en application de l'article 922 ancien du code civil, pour apprécier si la donation excède la quotité disponible, et à la date la plus proche de l'époque du partage, soit au jour de la demande, en application de l'article 868 ancien du code civil, et rejeter l'action en réduction d'[Z] [Y] [[H]] [V] et de Mme [J], en raison de l'absence de valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques au jour du partage
Réponse de la Cour
9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.