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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-16.305

ECLI:FR:CCASS:2026:C100561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2024), [O] [F] est décédé le 22 mai 1982, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [N] et [S] [F] et [Z] [F], épouse [Y] [H] [V].

2Par acte sous seing privé du 19 janvier 1979, il avait déclaré faire le don, hors partage, à son fils [N] [F] de sa bibliothèque et des collections iconographiques déposées au château de l'[Etablissement 1], à [Localité 1].

3Par acte du 27 septembre 1982, les héritiers ont procédé à un partage partiel de la succession.

4[N] [F] est décédé le 19 juin 1998, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [P], et son fils, M. [O] [F].

5[S] [F] est décédé le 14 février 2005, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [I] [J].

6[Z] [F] a engagé une action en réduction de la donation du 19 janvier 1979 et en partage des biens demeurés indivis.

7Un jugement du 25 septembre 2006, confirmé par un arrêt du 31 mars 2009, a notamment désigné un notaire à l'effet de procéder au partage des biens demeurés indivis et de fixer l'indemnité de réduction éventuellement due au titre de la donation du 19 janvier 1979 et ordonné une expertise.

8Le 3 juin 2016, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables d'office les prétentions de M. [F] et de Mme [P] tendant à voir ordonner et juger irrecevable l'action en réduction exercée par Mme [J] après le délai de prescription qui lui était imparti, ordonner que la bibliothèque et les collections iconographiques soient évaluées à la date de l'ouverture de la succession en 1982, en application de l'article 922 ancien du code civil, pour apprécier si la donation excède la quotité disponible, et à la date la plus proche de l'époque du partage, soit au jour de la demande, en application de l'article 868 ancien du code civil, et rejeter l'action en réduction d'[Z] [Y] [[H]] [V] et de Mme [J], en raison de l'absence de valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques au jour du partage

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [F] fait grief à l'arrêt d'homologuer l'état liquidatif de Mme [D], notaire, et de renvoyer les co-partageants devant celle-ci aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2016, alors « que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, d'une part, homologue l'état liquidatif de Mme [D], d'autre part, déclare Mme [I] [J] irrecevable en sa demande tendant à dire et juger que M. [O] [F] doit rapporter à la masse à partager une indemnité de réduction d'un montant de 528 558,16 euros et que M. [O] [F] est débiteur d'une indemnité de réduction d'un montant de 249 247,61 euros à Mme [I] [J] en qualité d'héritière de son père, [S] [F] ; qu'en statuant ainsi et en homologuant l'état liquidatif de Mme [D] lequel fixait au profit de M. [S] [F], aux droits duquel se trouve Mme [I] [J], une indemnité de réduction d'un montant de 249 247,61 euros tout en retenant que la demande de Mme [I] [J] tendant au paiement d'une indemnité de réduction était irrecevable car prescrite, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11Avis a été donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

12Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle l'arrêt est déféré.

13Cette erreur ayant également affecté les motifs de l'arrêt, ceux-ci seront rectifiés selon la même procédure.

14Le moyen ne peut donc être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable d'office la prétention de M. [F] et de Mme [P] tendant à voir ordonner que l'éventuelle indemnité de réduction due par celui-ci produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage

15M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable d'office la prétention suivante formée par Mme [P] et lui-même : « Ordonner que l'éventuelle indemnité de réduction due par M. [O] [F] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage », alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que celles des prétentions contenues dans les conclusions d'appel de M. [O] [F] et Mme [L] [F] du 5 décembre 2023 qui ne figuraient ni dans leurs premières conclusions, ni dans leurs conclusions du 16 octobre 2019, étaient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17Pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] et de Mme [P] tendant à voir ordonner que l'éventuelle indemnité de réduction due par celui-ci produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage, l'arrêt retient que cette prétention mentionnée au dispositif de leurs conclusions déposées le 5 décembre 2023 ne figurait ni dans leurs premières conclusions ni dans celles transmises le 16 octobre 2019, en réponse aux conclusions adverses.

18En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable d'office la prétention de M. [F] et de Mme [P], tendant à voir ordonner que l'éventuelle indemnité de réduction due par celui-ci produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage, entraîne celle des chefs de dispositif jugeant que la cour est saisie des prétentions des appelants figurant au dispositif des conclusions déposées le 16 octobre 2019, conformément au principe de concentration temporelle des prétentions, et disant que la somme de 279 310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [F], avec application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

20La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

21En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [I] [J] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable d'office la prétention des appelants tendant à voir ordonner que l'éventuelle indemnité de réduction due par M. [O] [F] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage, juge que la cour est saisie des prétentions des appelants figurant au dispositif des conclusions déposées le 16 octobre 2019, conformément au principe de concentration temporelle des prétentions et dit que la somme de 279 310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [F], avec application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause Mme [I] [J] ;
  • Remet, sur les chefs de dispositif cassés, l'affaire et les autres parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, remplace
  • - dans ses motifs, en page N° 22 :
  • « À des fins de précisions, il convient d'ajouter au-dit jugement les demandes formulées par Mme [I] [J] à savoir :
  • • Juger que la liquidation et le partage de la succession de M. [O] [F] doivent être calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de M. [T] [B] en date du 10 juin 2008.
  • • Fixer la date de jouissance divise de la succession de M. [O] [F] au 10 juin 2008.
  • • Homologuer le projet d'état liquidatif de Me [D], en tous ses éléments. »
  • par :
  • « À des fins de précisions, il convient d'ajouter au-dit jugement les demandes suivantes formulées par Mme [I] [J] :
  • • Juger que la liquidation et le partage de la succession de [O] [F] doivent être calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de M. [T] [B] en date du 10 juin 2008.
  • • Fixer la date de jouissance divise de la succession de [O] [F] au 10 juin 2008.
  • En revanche, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à voir homologuer le projet d'état liquidatif de Mme [D], en tous ses éléments. Cet état liquidatif sera homologué sauf en ce qu'il retient que [N] [F] était redevable d'une indemnité de réduction de 528 558,16 euros, s'appliquant à [S] [F] à concurrence de 249 247,61 euros, et intègre ces montants à la masse à partager. » ;
  • - dans son dispositif, en page N° 24 :
  • « Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019 »
  • par :
  • « Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019, sauf en ce qu'il renvoie les copartageants devant Mme [D] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2016 » ;
  • - dans son dispositif, en page N° 25 :
  • « Homologue l'état liquidatif de Maître [D] »
  • par :
  • « Homologue l'état liquidatif de Mme [D] sauf en ce qu'il retient que [N] [F] était redevable d'une indemnité de réduction de 528 558,16 euros, s'appliquant à [S] [F] à concurrence de 249 247,61 euros, et intègre ces montants à la masse à partager.
  • Renvoie les co-partageants devant Mme [D] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du présent arrêt » ;
  • Condamne Mme [Q]-[Y] [H] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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