6Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], alors :
« 1°/ qu'en matière de partage judiciaire, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du
projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ; qu'en se bornant à relever, pour juger irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], que ses prétentions ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la saisine du tribunal par le juge commis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes pouvaient être qualifiées de distinctes de celles relatives aux points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi le 17 novembre 2016 par le notaire commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [S] [Y], épouse [B], sans constater l'existence d'un rapport du juge commis relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. »