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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-14.530

ECLI:FR:CCASS:2026:C100560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 août 2023) et les productions, [RE] [HW] et [TG] [Y] sont décédés respectivement les 18 octobre 2006 et 15 août 2008, en laissant pour leur succéder leurs onze enfants, MM. [Z], [Q] et [H] [Y] et Mmes [V], [D], [S], [A], [P], [L], [E] et [U] [Y].

2Des difficultés étant survenues entre les héritiers, un arrêt du 26 mars 2015, devenu définitif sur ce point, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des deux successions.

3Le 17 novembre 2016, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.

4MM. [F], [J] et [K] [B] (les consorts [B]) sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de [S] [Y], décédée le 5 juillet 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, réunies

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], alors :

« 1°/ qu'en matière de partage judiciaire, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du

projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ; qu'en se bornant à relever, pour juger irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], que ses prétentions ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la saisine du tribunal par le juge commis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes pouvaient être qualifiées de distinctes de celles relatives aux points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi le 17 novembre 2016 par le notaire commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [S] [Y], épouse [B], sans constater l'existence d'un rapport du juge commis relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile :

7Seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

8Pour déclarer irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elles ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la saisine du tribunal par le juge commis.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces demandes étaient distinctes de celles relatives aux points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficultés du 17 novembre 2016 ni constater, comme il lui incombait, que le juge commis en avait fait rapport au tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et infondées les demandes de [S] [Y], épouse [B], alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré infondées les demandes de Mme [S] [Y], épouse [B], après avoir déclaré ces mêmes demandes irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et consacré celui commis par le premier juge, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

12Il en résulte qu'un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13L'arrêt confirme le jugement en ce que, après avoir déclaré irrecevables les demandes de [S] [Y], épouse [B], il les a également déclarées infondées.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [S] [Y], épouse [B], n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables et infondées les demandes de [S] [Y], épouse [B], l'arrêt rendu le 11 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne MM. [Z] et [Q] [Y] et Mmes [A], [P], [E], [U] et [L] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [Q] [Y] et Mmes [A], [P], [E], [U] et [L] [Y] et les condamne à payer à MM. [B], agissant en qualité d'héritiers de [S] [Y], épouse [B], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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