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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 30 septembre 2026, n° 24-12.998

ECLI:FR:CCASS:2026:C100559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 954 du code civil, la révocation d'une donation pour inexécution des charges fait rentrer les biens dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Il s'en déduit que, lorsque la donation constitue une donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, la masse unique formée par l'ensemble de ces biens faisant l'objet d'un partage global, sans prise en considération de leur origine dans la composition des lots, sa révocation prononcée contre l'un des copartagés pour inexécution des charges oblige ce dernier, sauf stipulation contraire, à restituer une quote-part des biens reçus, calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique des biens partagés. Il en résulte une indivision entre le donateur et le donataire sur l'ensemble des biens composant le lot attribué à ce dernier, qui peut être partagée selon les règles du droit commun. Aux termes de l'article 31, alinéa 1er, du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement. Il en résulte que la révocation d'une donation portant sur des parcelles agricoles ultérieurement échangées contre d'autres parcelles par l'effet d'un plan de remembrement rural fait rentrer dans les ma

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), et les productions, [C] [P] est décédé le 12 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, [O] [J], et leurs enfants, [N] [P] et M. [R] [P].

2Par acte notarié du 12 juin 1973, [O] [J] a consenti à ses enfants une donation-partage portant sur les droits qu'elle détenait dans la communauté ayant existé entre elle et son époux, et de ses droits dans la succession de celui-ci, d'un quart en usufruit, auxquels ont été réunis les biens revenant aux donataires dans la succession de leur père. Il a ainsi été fait masse de la totalité des biens ayant dépendu de la communauté et des biens propres de [C] [P], [N] [P] et M. [P] recevant, chacun, la moitié de ces biens, à charge pour eux de verser à la donatrice une rente viagère annuelle.

3Selon procès-verbal du 1er juillet 1991, il a été procédé au remembrement de terres agricoles situées à [Localité 1] que M. [P] avait reçues dans son lot, lesquelles ont été échangées contre d'autres parcelles situées dans la même circonscription administrative.

4M. [P] ayant failli dans son obligation de paiement d'une rente viagère, un arrêt irrévocable du 30 juin 1998 a ordonné la révocation de la donation-partage, en ce qu'elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de [C] [P] restés sa propriété au jour de la publication, le 7 mars 1994, de l'assignation introductive d'instance et désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [P]-[J] et de la succession de [C] [P] portant sur les biens révoqués.

5[N] [P] est décédée le 16 juillet 2000, en laissant pour lui succéder son époux, M. [X] [W], et ses deux enfants, MM. [U] et [F] [W] (les consorts [W]).

6[O] [J] est décédée le 19 novembre 2003, en laissant pour lui succéder son fils, M. [P], et ses deux petits-fils, MM. [U] et [F] [W], venant par représentation de leur mère prédécédée, et en l'état d'un testament authentique par lequel elle avait institué ces derniers légataires de la quotité disponible.

7Le 28 mai 2019, les consorts [W] ont assigné M. [P] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [P]-[J] et des successions de [C] [P] et de [O] [J].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen relevé d'office, réunis — Enoncé du premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [P] intervienne en nature, d'ordonner la restitution des biens précités en valeur dès lors que le partage en nature est impossible, de fixer le montant de la restitution à hauteur de 19 073,50 euros, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. [P] au versement d'une indemnité d'occupation, et de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. [P] à leur verser des dommages et intérêts au titre de l'engagement de sa responsabilité civile, alors « que la révocation d'une donation-partage cumulative entraîne le retour dans le patrimoine du donateur de l'ensemble des biens et droits indivis dont il avait la disposition, libres de toutes charges du chef du donataire ; qu'en cas de remembrement de parcelles ayant fait l'objet d'une telle donation, les droits réels que détenait le donateur sur les immeubles remembrés s'exercent à due concurrence sur les immeubles attribués au donataire à l'occasion du remembrement, qui se trouvent de la sorte subrogés aux biens initialement donnés ; que pour rejeter la demande des consorts [W] en vertu de la donation-partage du 27 juin 1973, partiellement révoquée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle portait sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de Monsieur [C] [P] restés la propriété de Monsieur [R] [P] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance", la cour d'appel a retenu que par suite du remembrement intervenu le 1er juillet 1991 sur la commune de [Localité 1] où Monsieur [P] a abandonné toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère, les consorts [W] ne sont pas coindivisaires des parcelles litigieuses, Monsieur [R] [P] n'étant plus propriétaire des parcelles objet de la donation ensuite révoquée, et ces biens n'étant plus sa propriété au jour de la publication le 7 mars 1994" ; qu'en statuant ainsi, quand le droit de retour dont disposaient les consorts [W] pouvait être exercé par voie de subrogation réelle sur les parcelles issues du remembrement intervenu le 1er juillet 1991, que M. [R] [P] avait reçues en contrepartie des terrains faisant partie de l'indivision [P]-[J] issus de la donation-partage partiellement révoquée du 27 juin 1973, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil, ensemble l'article 31 ancien du code rural (nouvel article L. 123-13 du code rural), ensemble l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 954 du code civil, et l'article 31, alinéa 1er, du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 :

10Selon le premier de ces textes, la révocation d'une donation pour inexécution des charges fait rentrer les biens dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.

11Il s'en déduit que, lorsque la donation constitue une donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, la masse unique formée par l'ensemble de ces biens faisant l'objet d'un partage global, sans prise en considération de leur origine dans la composition des lots, sa révocation prononcée contre l'un des copartagés pour inexécution des charges oblige ce dernier, sauf stipulation contraire, à restituer une quote-part des biens reçus, calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique des biens partagés. Il en résulte une indivision entre le donateur et le donataire sur l'ensemble des biens composant le lot attribué à ce dernier, qui peut être partagée selon les règles du droit commun.

12Aux termes du second des textes susvisés, les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.

13Il en résulte que la révocation d'une donation portant sur des parcelles agricoles ultérieurement échangées contre d'autres parcelles par l'effet d'un plan de remembrement rural fait rentrer dans les mains du donateur les terres attribuées par le remembrement, subrogées aux terres données.

14Pour fixer le montant de la restitution due par M. [P] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par décision du 30 juin 1998 à la somme de 19 073,50 euros, l'arrêt énonce que, si la restitution du bien donné ne peut être effectuée en nature, elle peut avoir lieu par équivalent ou en valeur, le cas échéant assortie de dommages et intérêts.

15Il relève, d'une part, que l'arrêt du 30 juin 1998 n'a pas précisé les modalités de restitution des biens objets de la révocation et, d'autre part, qu'un arrêt du 19 mai 2016 ayant rejeté la demande des consorts [W] formée contre la société civile d'exploitation agricole des Veugnis, exploitant différentes parcelles situées à [Localité 1] et à [Localité 2] appartenant à M. [P], tendant à voir reconnaître leur qualité de coindivisaires de ces parcelles du fait de la révocation de la donation-partage, a retenu qu'il existait une impossibilité de restitution en nature, dès lors que cette révocation ne s'était exercée qu'à proportion de ce que [O] [P] avait mis dans la masse globale des biens à partager, sans que soient affectés les biens recueillis par les donataires dans la succession de [C] [P].

16Il retient que la restitution en nature est impossible du fait du remembrement intervenu entre temps et au terme duquel M. [P], qui s'est vu attribuer d'autres parcelles sans référence possible à l'origine des parcelles abandonnées, n'est plus propriétaire des parcelles litigieuses provenant du patrimoine propre de son père ou de la communauté ayant existé entre ses parents, objet de la donation révoquée, cependant que la révocation de la donation-partage cumulative ne peut porter que sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de la communauté des époux [P] ainsi que sur le quart en usufruit des biens propres de [C] [P] restés la propriété de M. [P] au jour de la publication de l'acte introductif d'instance du 7 mars 1994, et non sur les biens que M. [P] avait recueillis dans la succession de [C] [P].

17En statuant ainsi, alors que la restitution résultant de la révocation de la donation-partage litigieuse devait s'effectuer en nature au profit de l'indivision successorale, sous la forme d'une quote-part des biens composant le lot de M. [P] restés en sa propriété le 7 mars 1994 et des parcelles qui lui avaient été attribuées par le remembrement en échange de bien reçus, qui y sont subrogées, calculée au prorata de la contribution de [O] [J] à la masse globale des biens partagés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation

des chefs de dispositif rejetant la demande des consorts [W] tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [P] intervienne en nature, ordonnant la restitution des biens précités en valeur dès lors que le partage en nature est impossible, fixant le montant de la restitution à hauteur de 19 073,50 euros, rejetant la demande des consorts [W] tendant à la condamnation de M. [P] au versement d'une indemnité d'occupation et rejetant leur demande tendant à la condamnation de M. [P] à leur verser des dommages et intérêts au titre de l'engagement de sa responsabilité civile, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] contre les consorts [W] pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

19La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l'emploi des dépens en frais généraux de partage et disant qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts [W] de leur demande tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [P] intervienne en nature, ordonne la restitution des biens précités par M. [P] en valeur dès lors que le partage en nature est impossible, fixe le montant de la restitution due par M. [P] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à hauteur de 19 073,50 euros, rejette la demande des consorts [W] tendant à la condamnation de M. [P] au versement d'une indemnité d'occupation, rejette leur demande tendant à la condamnation de M. [P] à leur verser des dommages et intérêts au titre de l'engagement de la responsabilité civile de M. [P], et rejette la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] contre les consorts [W] pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à MM. [X], [U] et [F] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code civil

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