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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-15.382

ECLI:FR:CCASS:2026:C100554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'un dommage ne peut être limitée à une perte de chance de l'éviter qu'en l'absence de certitude que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu. 7. L'arrêt limite la réparation au titre des fautes de diagnostic et de prescription commises par le praticien à une perte de chance de 20 % d'une évolution favorable du traitement, après avoir retenu que, si ces fautes sont à l'origine directe des dommages subis par M. [H], le médecin ne peut être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), le 6 avril 2017, M. [H], suivi pour une polyarthrite rhumatoïde, a consulté M. [I], son médecin traitant (le praticien), assuré auprès de la société La Médicale, qui suspectant une crise de goutte, lui a prescrit un traitement par colchicine et allopurinol.

2À la suite d'une réaction allergique à l'allopurinol, M. [H] a présenté une toxidermie gravissime et un syndrome de Lyell ayant nécessité des hospitalisations et a conservé certaines séquelles.

3Les 2 et 3 septembre 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable, M. [H] et sa compagne, Mme [S] [M], ont assigné en responsabilité et indemnisation la société La Médicale aux droits de laquelle se trouve la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (l'assureur) ainsi que leur assureur, la société Allianz santé, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la société Aésio mutuelle.

4La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes liées à l'absence de mise en oeuvre de moyens suffisants pour établir son diagnostic, à la prescription d'allopurinol, sans dosage d'uricémie préalable et sans progressivité et selon une posologie méconnaissant les recommandations de l'ANSM et au titre d'un défaut d'information.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [H] et Mme [S] [M] font grief à l'arrêt de dire que les fautes du praticien ont entraîné pour M. [H] une perte de chance de 20 % de voir évoluer favorablement sa pathologie et de limiter en conséquence l'indemnisation de ses préjudices, alors « qu'en toute hypothèse, ce n'est que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance ; que la cour d'appel a jugé "qu'en prescrivant à M. [H] de l'allopurinol selon une posologie de 200 mg par jour, en méconnaissance des recommandations de l'ANSM, le Dr [I] a commis une faute à l'origine directe des dommages subis par celui-ci" ; qu'il résultait de ces constatations que la faute du docteur [I] avait entièrement et directement concouru à la réalisation du dommage de M. [H] qui ne serait pas produit si M. [I] ne lui avait pas fait cette prescription ; qu'en retenant que la faute du docteur [I] n'avait engendré pour M. [H] "qu'une perte de chance de 20 % d'une évolution favorable du traitement, excluant la survenance d'un syndrome de Lyell", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'un dommage ne peut être limitée à une perte de chance de l'éviter qu'en l'absence de certitude que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu.

7L'arrêt limite la réparation au titre des fautes de diagnostic et de prescription commises par le praticien à une perte de chance de 20 % d'une évolution favorable du traitement, après avoir retenu que, si ces fautes sont à l'origine directe des dommages subis par M. [H], le médecin ne peut être tenu de la réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique à hauteur de 80 %.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la réaction allergique à l'allopurinol ne serait pas survenue en l'absence de prescription de ce médicament, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, de 2 070 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'il doit procéder, lorsque cela lui est demandé, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; qu'en évaluant le préjudice subi par M. [B] [H] au titre de l'assistance tierce personne sur la base d'un coût horaire « adéquat en 2017 » sans procéder, ainsi que cela lui avait été demandé, à l'actualisation de ce préjudice au jour de sa décision, en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit :

10En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

11Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 2 070 euros, outre des intérêts au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, et rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que, si le tarif horaire de 15 euros proposé par l'assureur est insuffisant, le tarif horaire de 22,78 euros sollicité par l'intéressé ne correspond pas aux tarifs de 2017, et que le tribunal a retenu un tarif horaire de 18 euros, adéquat en 2017.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

13Par un troisième moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, de 1 402,13 euros au titre des dépenses de santé futures et de rejeter le surplus de sa demande à ce titre, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'une cour d'appel, saisie d'une demande portant sur un préjudice composé d'arrérages échus et à échoir, doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu'à sa décision et le préjudice à venir, et procéder pour celui-ci à la capitalisation du montant annuel dû à la victime par référence au montant de l'euro de rente d'un barème de capitalisation ; qu'en capitalisant les arrérages dus à l'exposant, au titre des dépenses de santé futures, à compter « du jour de la consolidation de son état de santé », soit plus de six ans avant la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

14Par son quatrième moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, de 936,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'une cour d'appel, saisie d'une demande portant sur un préjudice composé d'arrérages échus et à échoir, doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu'à sa décision et le préjudice à venir, et procéder pour celui-ci à la capitalisation du montant annuel dû à la victime par référence au montant de l'euro de rente d'un barème de capitalisation ; qu'en capitalisant les arrérages dus à l'exposant, au titre du déficit fonctionnel permanent, à compter "du jour de la consolidation de son état de santé", soit plus de six ans avant la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit :

15En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

16Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] les sommes de 1 402,13 euros au titre des dépenses de santé futures et 936,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt évalue le montant annuel de chacun de ces deux postes de préjudice, puis capitalise ce montant annuel à compter de la consolidation intervenue plus de six ans avant la décision.

17En statuant ainsi, sans distinguer les arrérages échus entre la survenue du dommage et la décision et les arrérages à échoir pour l'avenir pouvant seuls être capitalisés, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation des chefs de dispositif relatif à la perte de chance et aux postes de préjudice liés à l'assistance temporaire par une tierce personne, aux dépenses de santés futures, au déficit fonctionnel permanent, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

19La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif aux honoraires de médecins conseils qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [I] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [H] et a manqué à son devoir d'information et en ce qu'il condamne la société La Médicale, aux droits de laquelle vient désormais la société L'Équité, à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice d'impréparation, et rejette la demande d'indemnisation de Mme [S] [M] au titre de pertes de gains professionnels, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1142-1 du code de la santé publique

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