Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [A] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024, alors que « le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le séquestre devait être ordonné d'urgence et sans motivation, Mme [A] produisait notamment un acte de donation et les photographies du tableau litigieux, établissant le litige entre les parties sur la propriété du dit tableau, le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe, établissant la situation hautement conflictuelle et le risque de disparition du tableau ; que le cour d'appel a constaté que ces pièces n'étaient pas soumises au secret professionnel, n'écartant que 24 pièces sur 30 ; qu'en ne procédant pas à leur examen même sommaire pour déterminer si la requête était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour faire droit à la demande en rétractation, la cour d'appel a relevé que la requête présentée en produisant à l'appui trente pièces dont vingt-quatre en violation du secret professionnel auquel était astreint Mme [A] était à l'évidence mal fondée.
8En statuant ainsi sans procéder à un examen, même sommaire, des autres pièces non couvertes par le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.