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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-17.060

ECLI:FR:CCASS:2026:C100550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour faire droit à la demande en rétractation, la cour d'appel a relevé que la requête présentée en produisant à l'appui trente pièces dont vingt-quatre en violation du secret professionnel auquel était astreint Mme [A] était à l'évidence mal fondée. 8. En statuant ainsi sans procéder à un examen, même sommaire, des autres pièces non couvertes par le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2025), Mme [A], avocate inscrite au barreau de Paris, a été mandatée par Mme [Y] pour l'assister et la représenter dans une action en revendication, formée par un tiers, d'un tableau monochrome, attribué à [L] [E], reçu de l'artiste en 1956.

2Par un arrêt du 30 avril 2020, la propriété pleine et entière du tableau a été attribuée à Mme [Y].

3Cette dernière a déposé plainte contre Mme [A] pour abus de confiance, faux et usage de faux pour avoir falsifié un acte de donation du 26 février 2019 actant la cession de la propriété du monochrome à son profit.

4Le 3 juin 2024, Mme [A] a assigné Mme [Y] en revendication du tableau litigieux et déposé le même jour une requête aux fins d'obtenir sa mise sous séquestre, requête à laquelle il a été fait droit suivant une ordonnance du 10 juin 2024. Mme [Y] a sollicité la rétractation de cette ordonnance

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [A] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024, alors que « le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le séquestre devait être ordonné d'urgence et sans motivation, Mme [A] produisait notamment un acte de donation et les photographies du tableau litigieux, établissant le litige entre les parties sur la propriété du dit tableau, le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe, établissant la situation hautement conflictuelle et le risque de disparition du tableau ; que le cour d'appel a constaté que ces pièces n'étaient pas soumises au secret professionnel, n'écartant que 24 pièces sur 30 ; qu'en ne procédant pas à leur examen même sommaire pour déterminer si la requête était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour faire droit à la demande en rétractation, la cour d'appel a relevé que la requête présentée en produisant à l'appui trente pièces dont vingt-quatre en violation du secret professionnel auquel était astreint Mme [A] était à l'évidence mal fondée.

8En statuant ainsi sans procéder à un examen, même sommaire, des autres pièces non couvertes par le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Mme [A] ne démontre pas en quoi les six pièces, produites à l'appui de sa requête initiale,(pièces n° 1, 2, 3, 17, 19, 30), concernant l'acte manuscrit de donation du 26 février 2019, des photographies du tableau et d'autres oeuvres, un jugement correctionnel du 8 décembre 2023 prononçant une relaxe à son égard, infirmé depuis par un arrêt du 8 avril 2026, des justificatifs de courses commandées auprès d'Uber et une attestation, justifieraient qu'une mesure urgente de séquestre du tableau litigieux soit prise et des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement.

12L'ordonnance sur requête prise le 10 juin 2024 doit donc être rétractée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2026 par le président du tribunal de Pontoise ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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