5Les consorts [W] et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'égard de la société Renault, alors :
« 1°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault, producteur du véhicule, au titre de la responsabilité des produits défectueux, que ‘'le concessionnaire PPDA est présumé respecter les prescriptions du constructeur des véhicules qu'il vend‘' et que l'intervention sur la batterie du véhicule par la société PPDA conformément aux prescriptions du constructeur ‘'doit être tenue pour acquise‘', la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, que l'‘'intervention de la société PPDA sur la batterie, quelques jours avant l'incendie conduit à écarter comme non suffisamment démontrée une défectuosité antérieure du montage de la batterie lors de sa fabrication par la SAS Renault‘', la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de l'antériorité du défaut pourtant présumé, a violé les articles 1245-10, 2°, et 1353 du code civil ;
3°/ que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, que l'‘'intervention de la société PPDA sur la batterie, quelques jours avant l'incendie conduit à écarter comme non suffisamment démontrée une défectuosité antérieure du montage de la batterie lors de sa fabrication par la SAS Renault‘', la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1245-10, 2°, et 1353 du code civil ;
4°/ qu'il ne saurait être mis à la charge d'une partie une preuve matériellement impossible à rapporter ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, qu'il appartient au concessionnaire PPDA de démontrer qu'il n'a pas effectué la recharge de la batterie, la cour d'appel, qui a exigé la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »