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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-16.591

ECLI:FR:CCASS:2026:C100549

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2025), le 12 mars 2019, M. [Q] [W] a acquis auprès de la société [Localité 1] Pyrénées diffusion automobiles (PPDA) (le vendeur) un véhicule Renault mis en circulation le 3 janvier 2019.

2Le 17 mars 2019, alors que le véhicule était stationné dans le garage du pavillon lui appartenant ainsi qu'à son épouse Mme [H] [W] et à leur fils M. [X] [W] (les consorts [W]), un incendie est survenu détruisant en grande partie celui-ci.

3Après avoir obtenu une expertise judiciaire, ayant retenu que le point de départ du feu se situait au niveau de la batterie du véhicule, et été indemnisés partiellement par leur assureur, la société MAAF assurances (l'assureur), les consorts [W] et l'assureur ont assigné le vendeur ainsi que la société Renault respectivement en indemnisation de leur préjudice complémentaire, en résolution de la vente et en remboursement des sommes versées aux assurés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deux branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [W] et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'égard de la société Renault, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault, producteur du véhicule, au titre de la responsabilité des produits défectueux, que ‘'le concessionnaire PPDA est présumé respecter les prescriptions du constructeur des véhicules qu'il vend‘' et que l'intervention sur la batterie du véhicule par la société PPDA conformément aux prescriptions du constructeur ‘'doit être tenue pour acquise‘', la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, que l'‘'intervention de la société PPDA sur la batterie, quelques jours avant l'incendie conduit à écarter comme non suffisamment démontrée une défectuosité antérieure du montage de la batterie lors de sa fabrication par la SAS Renault‘', la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de l'antériorité du défaut pourtant présumé, a violé les articles 1245-10, 2°, et 1353 du code civil ;

3°/ que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, que l'‘'intervention de la société PPDA sur la batterie, quelques jours avant l'incendie conduit à écarter comme non suffisamment démontrée une défectuosité antérieure du montage de la batterie lors de sa fabrication par la SAS Renault‘', la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1245-10, 2°, et 1353 du code civil ;

4°/ qu'il ne saurait être mis à la charge d'une partie une preuve matériellement impossible à rapporter ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande formée à l'encontre de la société Renault au titre de la responsabilité des produits défectueux, qu'il appartient au concessionnaire PPDA de démontrer qu'il n'a pas effectué la recharge de la batterie, la cour d'appel, qui a exigé la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article 1245-10, 2°, du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.

7La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, sans inverser la charge de la preuve ni imposer une preuve impossible ou statuer par des motifs hypothétiques, que seul un défaut de montage de la batterie permettait d'expliquer l'origine de l'incendie, que ce défaut ne résultait pas du montage effectué en usine compte tenu de la précision millimétrique des pièces assemblées dans ce cadre et ne pouvait être imputé qu'à l'intervention effectuée par le vendeur, chez lequel le véhicule avait été stocké trois mois, pour recharger la batterie conformément aux préconisations de la société Renault.

8Elle a donc pu écarter la responsabilité de cette société.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [W] et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule et de rejeter leurs autres demandes, alors « que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements ; qu'ayant constaté que la défectuosité des éléments électriques dans l'environnement de la batterie du moteur du véhicule avait entraîné l'incendie du véhicule et sa destruction, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour débouter les exposants de leur demande de résolution de la vente du véhicule, que ‘'dans la mesure où le véhicule a été entièrement détruit, et par conséquent ne peut être restitué au vendeur pour remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la vente, la demande de résolution de la vente ne peut aboutir et doit être rejetée‘' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le véhicule avait péri par suite de sa mauvaise qualité, a violé l'article 1647, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1644 et 1647, alinéa 1er, du code civil :

11Selon le premier de ces textes, lorsque les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, l'acheteur est en droit de la rendre et de se faire restituer le prix.

12Selon le second, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus par la loi.

13Pour rejeter la demande de résolution de la vente, l'arrêt retient que, dans la mesure où le véhicule a été entièrement détruit et ne peut, par conséquent, être restitué au vendeur pour remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la vente.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Les consorts [W] et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remboursement du coût de la carte grise, alors « que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les exposants de leur demande de remboursement de la somme de 220 euros correspondant au coût de la carte grise du véhicule, après avoir constaté que le véhicule avait été totalement détruit en raison du vice caché, que la vente n'a pas été résolue et que le véhicule avait été utilisé par les acquéreurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère réparable du préjudice invoqué par les exposants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1645 du code civil :

16Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

17Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

18Pour rejeter la demande de remboursement du coût de la carte grise du véhicule, l'arrêt retient que la vente n'a pas été résolue et que le véhicule a été utilisé par les acquéreurs.

19En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère réparable de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de résolution du contrat et la demande de remboursement du coût de la carte grise du véhicule ne met pas en cause les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le vendeur à rembourser à l'assureur la somme de 19 990 euros et à M. [Q] [W] la somme de 400 euros au titre du prix d'achat du véhicule.

22L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond sur les points restant à juger.

23Selon les articles 1644 et 1645 du code civil, lorsque les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, l'acheteur est en droit d'obtenir la résolution de la vente et, du vendeur professionnel, la réparation de l'intégralité des dommages qui en sont la conséquence.

24Le vice affectant le véhicule vendu ayant entraîné sa destruction et celle-ci étant intervenue cinq jours après son acquisition, M. [Q] [W] est fondé à obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 220 euros au titre du prix de la carte grise.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution de la vente et la demande de remboursement du coût de la carte grise, l'arrêt rendu le 17 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Captur Intens DCi 90 EDC conclue le 12 mars 2019 entre M. [Q] [W] et la société [Localité 1] Pyrénées diffusion automobiles ;
  • Condamne la société [Localité 1] Pyrénées diffusion automobiles à payer à M. [Q] [W] la somme de 220 euros en remboursement du coût de la carte grise du véhicule ;
  • Condamne la société [Localité 1] Pyrénées diffusion automobiles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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