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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 24-16.553

ECLI:FR:CCASS:2026:C100539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2023), suivant acte reçu le 28 décembre 1979 par la société Lacourte et associés (la société notariale), [U] [G] et [O] [K], son épouse, ont conjointement consenti une donation, intitulée donation-partage, à leurs trois enfants, [B], [I] et [Y], attribuant un lot à chacun, ainsi qu'une soulte de 100 000 francs payable à M. [B] [G] par ses frère et soeur au plus tard lors du décès du dernier survivant des parents et réévaluable selon des modalités stipulées à l'acte.

2[U] [G] est décédé le 9 juin 1988 et [O] [K] le 23 avril 2008.

3Le 1er juillet 2011, M. [I] [G] a assigné ses frère et soeur en liquidation et partage de succession devant un tribunal de grande instance, estimant notamment que les donations consenties en 1979 devaient être rapportées à la succession et donc réévaluées à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation.

4Cette analyse suivie en première instance le 11 juin 2013 a été confirmée en appel le 14 janvier 2015. Un expert a été commis pour procéder à la réévaluation des lots.

5Le pourvoi en cassation formé par M. [B] [G] a été rejeté le 31 mars 2016.

6Le 11 juin 2018, M. [B] [G] a assigné la société notariale devant le même tribunal en indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [B] [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable car prescrite, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que la cour d'appel a constaté que M. [B] [G] recherchait la responsabilité du notaire qui avait inexactement qualifié de donation-partage l'acte du 28 décembre 1979, ainsi que l'avait retenu le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 11 juin 2013, puis la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 janvier 2015 ; qu'en affirmant que le délai de la prescription trentenaire courait à compter du jour où l'acte litigieux avait été passé, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'analyse – selon laquelle les lots données en 1979 devaient être rapportés à la succession et donc réévalués à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation – avait été suivie en première instance le 11 juin 2013, puis confirmée en appel le 14 janvier 2015, ce dont il s'évinçait que M. [B] [G] n'avait été en mesure d'exercer son action en responsabilité contre le notaire qu'à compter du jour où le tribunal judiciaire avait rendu sa décision, soit au plus tôt le 11 juin 2013 et que les dispositions transitoires de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne trouvaient donc pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

8Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).

9Le point de départ de cette prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d'un tiers devient irrévocable.

10Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai de la prescription trentenaire a commencé à courir à la date où l'acte litigieux a été dressé, soit le 28 décembre 1979, qu'il était en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, soit le 6 juillet 1985 et qu'en application de l'article 46 de cette loi de 1985, la prescription a été acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du 6 juillet 1985, soit le 6 juillet 1995.

11En statuant ainsi, alors que le dommage subi par M. [B] [G] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision devenue irrévocable le 31 mars 2016 jugeant que les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 et le lot attribué à M. [B] [G] devaient être rapportés à la succession et réévalués à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Lacourte et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacourte et associés et la condamne à payer à M. [B] [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 2224 du code civil

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