Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [B] [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable car prescrite, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que la cour d'appel a constaté que M. [B] [G] recherchait la responsabilité du notaire qui avait inexactement qualifié de donation-partage l'acte du 28 décembre 1979, ainsi que l'avait retenu le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 11 juin 2013, puis la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 janvier 2015 ; qu'en affirmant que le délai de la prescription trentenaire courait à compter du jour où l'acte litigieux avait été passé, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'analyse – selon laquelle les lots données en 1979 devaient être rapportés à la succession et donc réévalués à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation – avait été suivie en première instance le 11 juin 2013, puis confirmée en appel le 14 janvier 2015, ce dont il s'évinçait que M. [B] [G] n'avait été en mesure d'exercer son action en responsabilité contre le notaire qu'à compter du jour où le tribunal judiciaire avait rendu sa décision, soit au plus tôt le 11 juin 2013 et que les dispositions transitoires de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne trouvaient donc pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
8Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
9Le point de départ de cette prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d'un tiers devient irrévocable.
10Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai de la prescription trentenaire a commencé à courir à la date où l'acte litigieux a été dressé, soit le 28 décembre 1979, qu'il était en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, soit le 6 juillet 1985 et qu'en application de l'article 46 de cette loi de 1985, la prescription a été acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du 6 juillet 1985, soit le 6 juillet 1995.
11En statuant ainsi, alors que le dommage subi par M. [B] [G] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision devenue irrévocable le 31 mars 2016 jugeant que les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 et le lot attribué à M. [B] [G] devaient être rapportés à la succession et réévalués à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.