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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 24-50.020

ECLI:FR:CCASS:2026:C100531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2024), le 17 janvier 2018, M. [M] [V], se disant né le 1er janvier 1973 à [Localité 1] (Comores) a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Le directeur de greffe du tribunal d'instance ayant refusé cet enregistrement, M. [V] a assigné le procureur de la République aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt de dire que M. [M] [V] se disant né le 1er janvier 1973 à [Localité 1] (Comores) est de nationalité française, alors « qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, toute décision de justice doit être motivée, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à l'examen de la régularité internationale du jugement supplétif de naissance, alors que le ministère public l'y invitait. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour infirmer le jugement en ce qu'il avait constaté l'extranéité de M. [M] [V], se disant né le 1er janvier 1973 à [Localité 1] (Comores), et déclarer l'intéressé de nationalité française, la cour d'appel retient que la lecture du jugement supplétif de naissance rendu le 3 août 2020 permet de constater que cette décision été rendue conformément à la loi comorienne.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du procureur général, qui soutenait que le jugement supplétif n'était pas régulier au sens du droit international privé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé au contrôle de la régularité internationale du jugement qui lui était demandé, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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