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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-19.178

ECLI:FR:CCASS:2026:C100518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 8. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en réparation formée par Mme [I] à l'encontre de Mmes [G], l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2024), [W] [G] est décédé le 10 septembre 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [I], et ses deux filles issues d'une première union, Mmes [B] et [T] [G], en l'état d'un testament olographe daté du 9 juin 2016 confirmant un précédent testament olographe daté du 1er mai 2012 par lequel il avait notamment légué à son épouse l'usufruit d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1].

3Par acte notarié du 31 mai 2012, [W] [G] avait consenti une donation-partage à ses filles, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers dont il s'était réservé l'usufruit, parmi lesquels l'immeuble précité.

4Après avoir, les 6 et 17 août et 2 décembre 2021, assigné Mmes [G] aux fins de constat et rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 en ce qu'il avait intégré, parmi les biens donnés, cet immeuble, au lieu de l'immeuble situé au numéro 36 de la même rue, Mme [I] s'est ensuite, pour la première fois par conclusions au fond du 21 juillet 2022, désistée de cette dernière demande et a sollicité la réparation de son préjudice résultant du refus de Mmes [G] de rectifier l'erreur matérielle affectant cet acte, sur le fondement de l'article 1199 du code civil. Celles-ci ont, par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en réparation formée à l'encontre de Mmes [G] est atteinte par la prescription et de déclarer son action irrecevable, alors « que les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, laquelle ne saurait être antérieure au fait générateur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'"aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2022, Mme [V] [I], veuve [G], s'est désistée de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle portant sur l'acte de donation-partage établi le 31 mai 2012 mais demande au tribunal de constater que cet acte est grevé d'une telle erreur et de condamner solidairement Mmes [B] et [T] [G] à lui payer la somme de 1 005 576,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui occasionne leur refus de rectifier l'erreur matérielle affectant l'acte" ; qu'il ressort de ces énonciations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus par les filles de M. [G] de rectifier celle-ci, intervenu au plus tôt à la date de la première demande de rectification formulée par courrier du 16 novembre 2020 ; qu'en retenant la date de l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

8Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en réparation formée par Mme [I] à l'encontre de Mmes [G], l'arrêt retient que la donation-partage du 31 mai 2012 consentie par [W] [G] à Mmes [G] ayant eu pour effet de révoquer le legs de l'usufruit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] consenti par [W] [G] à son épouse, c'est à cette date que s'est réalisé le dommage consistant, pour Mme [I], en la révocation du legs qui lui avait été consenti, du fait de l'erreur matérielle qu'elle allègue, et non pas au décès de son époux, ce legs ayant été révoqué et n'ayant pu, par conséquent, donner naissance à un droit d'usufruit sur l'immeuble. Il retient ensuite que Mme [I] ne démontre pas qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence et du contenu de la donation-partage litigieuse avant l'ouverture de la succession.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était, non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus de Mmes [G] de rectifier celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à une date antérieure, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mmes [B] et [T] [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [T] [G] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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