Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3MM. [E] et [D] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance, dont il constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que pour rejeter les demandes de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt relève qu'ils ne détaillent pas le mode de calcul fondant leurs demandes à hauteur de 40 666,62 euros chacun, le renvoi à un email rédigé par M. [X] [J] sept ans auparavant étant à cet égard insuffisant ; qu'en statuant ainsi quand, ayant constaté que les contrats d'assurance-vie ont donné lieu au versement d'un capital de 119 108,05 euros et de 103 971,15 euros et ayant retenu que le testament du 20 novembre 2012 exprime la volonté certaine de la défunte d'inclure ces contrats dans la succession et d'assurer un équilibre entre M. [X] [J] et [O] [J], sauf à gratifier le premier d'une somme de 10 000 euros et à prendre en compte le prêt de 40 000 euros non remboursé par le second, il lui appartenait d'évaluer les créances de MM. [E] et [D] [J], venant en représentation de leur père, [O] [J], dont elle reconnaissait le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
5Pour rejeter les demandes en paiement de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt, après avoir retenu, d'une part, qu'il ressort du testament rédigé par la défunte une volonté certaine d'inclure les contrats d'assurance sur la vie dans sa succession ainsi que celle de rappeler le prêt d'argent accordé à son fils [O] [J], lequel ne l'a pas remboursé selon les conditions prévues, et une volonté d'assurer un équilibre entre ses deux fils et de favoriser M. [X] [J] en raison de sa présence et de son affection depuis le décès de son époux, et, d'autre part, que les seuls éléments produits relatifs aux sommes acquises au jour du décès sont une lettre du 28 mars 2017 émanant de Préviposte pour le contrat PEP fixant une somme de 119 108,15 euros et une lettre du 15 mai 2017 fixant une somme de 119 952,15 euros pour le contrat GMO sur laquelle seule la somme de 103 971,15 euros a toutefois été versée déduction faite de 15 981 euros versés au centre des impôts, ajoute qu'aux termes des articles 9 et 954 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'expliquer et de démontrer leurs prétentions, que les conclusions de MM. [E] et [D] [J] doivent faire apparaître le mode de calcul qui permet de déterminer les sommes qu'ils demandent, et que le seul renvoi à un courriel de M. [X] [J] rédigé il y a plus de sept ans ne remplit pas cette exigence et qu'ils ne détaillent pas les modalités de calcul aboutissant au résultat de 40 666,62 euros.
6En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, puisqu'elle avait admis qu'il résultait du testament que les capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance sur la vie étaient inclus dans l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.