Ce que soutenait le demandeur
3M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 27 224,98 euros au titre de l'indemnité tierce personne, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre de l'indemnité tierce personne, que, "alors que M. [S], aux termes de ses propres écritures, reconnaît que 'ces indemnisations au titre des préjudices patrimoniaux sont entrées dans l'actif de communauté', il persiste à solliciter une créance sur ladite communauté alors qu'il a lui-même écarté la possibilité que ces sommes revêtent un caractère propre" et qu'il "ne peut être demandé récompense à la communauté que pour des fonds propres qui lui ont bénéficié", cependant que M. [S] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes perçues par Mme [G] au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne étaient entrées dans l'actif de la communauté, de sorte qu'il demandait le paiement de la moitié de ces sommes au titre du partage de ladite communauté, et non à titre de récompense, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande de M. [S] tendant à la condamnation de Mme [G] à lui payer la moitié de l'indemnité reçue par elle pendant la vie commune, au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir qualifié cette indemnité de bien commun, retient que M. [S] ne peut demander une récompense à la communauté.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. [S] se bornait à faire valoir ses droits dans la communauté en sollicitant le partage par moitié de l'indemnité reçue par Mme [G], entrée dans l'actif de communauté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.