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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-14.979

ECLI:FR:CCASS:2026:C100512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de M. [S] tendant à la condamnation de Mme [G] à lui payer la moitié de l'indemnité reçue par elle pendant la vie commune, au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir qualifié cette indemnité de bien commun, retient que M. [S] ne peut demander une récompense à la communauté. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. [S] se bornait à faire valoir ses droits dans la communauté en sollicitant le partage par moitié de l'indemnité reçue par Mme [G], entrée dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2024), un jugement du 5 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [G], mariés sans contrat préalable.

2Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 27 224,98 euros au titre de l'indemnité tierce personne, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre de l'indemnité tierce personne, que, "alors que M. [S], aux termes de ses propres écritures, reconnaît que 'ces indemnisations au titre des préjudices patrimoniaux sont entrées dans l'actif de communauté', il persiste à solliciter une créance sur ladite communauté alors qu'il a lui-même écarté la possibilité que ces sommes revêtent un caractère propre" et qu'il "ne peut être demandé récompense à la communauté que pour des fonds propres qui lui ont bénéficié", cependant que M. [S] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes perçues par Mme [G] au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne étaient entrées dans l'actif de la communauté, de sorte qu'il demandait le paiement de la moitié de ces sommes au titre du partage de ladite communauté, et non à titre de récompense, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande de M. [S] tendant à la condamnation de Mme [G] à lui payer la moitié de l'indemnité reçue par elle pendant la vie commune, au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir qualifié cette indemnité de bien commun, retient que M. [S] ne peut demander une récompense à la communauté.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. [S] se bornait à faire valoir ses droits dans la communauté en sollicitant le partage par moitié de l'indemnité reçue par Mme [G], entrée dans l'actif de communauté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement de la somme de 1 500 euros au titre du partage de la valeur des meubles corporels communs, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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