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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 25-14.092

ECLI:FR:CCASS:2026:C100496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique : 8. Il résulte de ce texte que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute en lien causal avec le dommage. 9. Pour rejeter les demandes des consorts [C]-[Y] et déclarer irrecevable le recours formé par la caisse, après avoir constaté que le médecin avait prescrit à [H] [C] les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et, en dernier lieu, 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve, adapté à des personnes effectuant comme celui-ci des séjours itératifs de courte durée, dans des zones d'endémie du paludisme,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés