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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-12.292

ECLI:FR:CCASS:2026:C100471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 9. Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre le notaire et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2025), le 18 février 2006, M. et Mme [K] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de la [Adresse 1], devenue la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire (la banque), une offre de prêt immobilier d'un montant en principal de 365 000 CHF, au taux de 2,5 %, remboursable in fine au 28 février 2026 .

2Les 13 et 16 juin 2006, M. [B], notaire (le notaire) a authentifié l'acte de prêt.

3Le 3 juillet 2015, les emprunteurs ont assigné la banque notamment en constatation du caractère abusif de stipulations du contrat de prêt.

4Le 20 juin 2023, un tribunal judiciaire a rendu un jugement, dont la banque a relevé appel le 31 juillet 2023.

5Les 30 octobre et 2 novembre 2023, la banque a appelé en intervention forcée le notaire, la société [I] [B], Stéphane Siguié et Eric Malsallez, devenue la société DMS notaires et associés (la société notariale), et leur assureur responsabilité civile devant la cour d'appel.

6Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir opposée par le notaire et ses assureurs, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée contre le notaire, la société notariale et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, alors « qu'une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue une évolution du litige qui rend recevable l'intervention forcée d'un tiers ; qu'en l'espèce, si le caractère abusif d'une clause dans les contrats conclus avec les consommateurs a été défini par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le point de départ de la prescription de l'action restitutoire résulte bien, quant à lui, de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (Civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-17.030), postérieur au jugement de première instance du 20 juin 2023, qui a jugé, pour la première fois, que la prescription d'une action en restitution de sommes versées par un emprunteur sur le fondement de clauses abusives d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères ne commençait à courir qu'à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; que cet arrêt constituait un revirement sinon une modification de la jurisprudence de nature à modifier les données juridiques du litige, ouvrant la possibilité de mettre en cause la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

9Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre le notaire et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, puis retient que cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, et que le principe, selon lequel le délai de prescription de l'action restitutoire ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n'est pas inédit en droit interne.

10En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en restitution en cas de constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat a été fixé par un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance, caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. [B], la société DMS notaires et associés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B], la société DMS notaires et associés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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