Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée contre le notaire et les assureurs, alors « qu'une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue une évolution du litige qui rend recevable l'intervention forcée d'un tiers en appel ; qu'en l'espèce, si le caractère abusif d'une clause dans les contrats conclus avec les consommateurs a été défini par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le point de départ de la prescription de l'action restitutoire résulte bien, quant à lui, d'une jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 juillet 2020, C-698/18 et C 699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19 ; CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 et C-609/19) que de la Cour de cassation (Civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-17.030), postérieure au jugement de première instance du 25 mai 2020 ; qu'ainsi, c'est par l'arrêt en date du 12 juillet 2023 que la Cour de cassation a jugé, pour la première fois, que la prescription d'une action en restitution de sommes versées par un emprunteur sur le fondement de clauses abusives d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères ne commençait à courir qu'à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; que cet arrêt constituait un revirement sinon une modification de la jurisprudence de nature à modifier les données juridiques du litige, ouvrant la possibilité de mettre en cause la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de prêt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
7Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre le notaire et les assureurs, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, puis retient que cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, et que le principe, selon lequel le délai de prescription de l'action restitutoire ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n'est pas inédit en droit interne.
8En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en restitution en cas de constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat a été fixé par un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance, qui tirait les conséquences de deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, eux-mêmes postérieurs à ce jugement (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 – CJUE, 9 juill. 2020, n° C-698/18), caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.