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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-15.191

ECLI:FR:CCASS:2026:C100449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2025), des relations de M. [Z] et Mme [Y] sont nés [O] [Z], le 28 mars 2018 et [P] [Z], le 6 juin 2020.

2Le 27 octobre 2022, M. [Z] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant sa fille.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, d'en organiser les modalités, pendant une durée de 9 mois, à raison de deux fois par mois, de dire qu'à l'issue de cette période de neuf mois, et en cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer son droit de visite et d'hébergement et de dire que dans l'attente de la nouvelle décision, son droit de visite se poursuivrait en lieu neutre, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard d'[O] s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, à raison de deux fois par mois, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

6Après avoir dit que la mère exercera seule l'autorité parentale, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, pendant une période de neuf mois, à raison de deux fois par mois et dit que les jours et heures seront déterminés par l'association en concertation avec les parents.

7En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que les sorties à l'extérieur du père avec l'enfant seront autorisées sous réserve de l'accord préalable des intervenants et disant que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9La cassation des chefs de dispositif accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé et fixant les conditions des sorties à l'extérieur du père avec l'enfant, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. [Z] un droit de visite à l'égard d'[O] s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre : AEM - Bretagne Association : Association de Médiation et d'Enquête Service pendant une durée de 9 mois, à raison de deux fois par mois à charge pour Mme [Y] d'y conduire l'enfant et l'y reprendre, dit que les jours et heures seront déterminés par l'association en concertation avec les parents, dit que les sorties à l'extérieur du père avec l'enfant seront autorisées sous réserve de l'accord préalable des intervenants, dit que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires, dit qu'à l'issue de cette période, et en cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] et dit que dans l'attente de la nouvelle décision, le droit de visite du père se poursuivra en lieu neutre, l'arrêt rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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