4M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, d'en organiser les modalités, pendant une durée de 9 mois, à raison de deux fois par mois, de dire qu'à l'issue de cette période de neuf mois, et en cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer son droit de visite et d'hébergement et de dire que dans l'attente de la nouvelle décision, son droit de visite se poursuivrait en lieu neutre, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard d'[O] s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, à raison de deux fois par mois, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »