Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'association CDHS fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient régies uniquement par la convention de mise à disposition du 9 février 1963, de constater la validité du congé délivré le 27 juin 2019, de dire qu'à compter du 28 décembre 2019, elle était devenue occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais bénéficiait de l'usufruit de la maison sise [Adresse 3] en application de la donation de 1922 qui opérait un transfert de la pleine propriété de ce bien au profit des Hospices civils d'[Localité 1], aux droits desquels vient le centre hospitalier d'[Localité 1], et comportait une charge aux termes de laquelle les hospices devaient réserver la jouissance du bien au comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais, usufruit qui s'était éteint du fait de la destruction de l'immeuble par faits de guerre, en application de l'article 617 du code civil, sans que le Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais puisse réclamer des droits de jouissance relatif au terrain sur lequel il était bâti en application de l'article 624 du même code, ce qu'aucune des parties n'alléguait, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour dire que les rapports des parties sont régis uniquement par la convention de mise à disposition du 9 février 1963, que le congé du 27 juin 2019 est valable et que l'association CDHS est devenue occupante sans droit ni titre, l'arrêt retient qu'aucune des dispositions de la convention de 1963 n'indique que les parties entendent maintenir entre elles les effets de la donation de 1922 et que celle-ci, qui comportait une charge aux termes de laquelle les hospices devaient réserver la jouissance du bien à l'association CDHS tant qu'elle existerait, permettait à l'association CDHS de bénéficier de l'usufruit du bien, qui s'est éteint, en application de l'article 617 du code civil selon lequel l'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi, du fait de la destruction de l'immeuble. Il en déduit que les hospices d'[Localité 1] n'étaient plus tenus, à compter de la date de la destruction, de garantir cette jouissance et que la convention de 1963 s'analyse en une convention autonome, distincte de la donation de 1922 et régissant seule les obligations réciproques des parties.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la donation avait institué au profit de l'association un droit d'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.