Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'association tendant à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors :
« 1°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "cette mesure de sécurité n'[était] imposée par aucune réglementation et ne figurait pas au titre des prestations offertes par l'association UCPA aux participants au stage", quand l'absence de règle ou de stipulation expresse du contrat sur ce point ne dispensait pas l'organisateur du stage de kitesurf de proposer à sa stagiaire ce dispositif de sécurité de nature à permettre au moniteur de lui dire comment elle devait réagir face au danger, et par conséquent à la chute ou à en limiter les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "l'absence d'une liaison audio n'était pas de nature à prévenir l'accident au cours duquel Mme [I] s'est envolée suite à une rafale de vent avant de chuter", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une liaison radio aurait pu permettre au moniteur de donner des instructions à l'exposante permettant, si ce n'est d'éviter d'être emportée par une rafale, de limiter le risque de blessures ou leur gravité en cas de survenance d'une telle rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu d'adapter la pratique de ce sport au niveau des participants ; qu'en écartant toute faute de l'association relativement au choix du lieu de pratique du kitesurf, au motif que l'attestation d'un autre participant ne permettait pas à elle seule d'établir le caractère inadapté du spot aux débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le lieu de pratique de kitesurf de "Sotavento" accueille les championnats du monde n'était pas de nature à établir qu'il était inadapté à la pratique du kitesurf par des débutants en raison de vents forts en rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
3Ayant retenu, d'une part, qu'aucune réglementation n'imposait une liaison audio entre le moniteur et l'élève, que cette mesure de sécurité ne figurait pas dans les prestations offertes par l'association et qu'une liaison audio n'était pas de nature à prévenir l'accident au cours duquel Mme [I] avait chuté à la suite d'un envol du kitesurf en raison d'une rafale de vent, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le lieu de pratique n'était pas adapté aux débutants, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a pu écarter la responsabilité de l'association.
4Le moyen n'est donc pas fondé.