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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 24-22.274

ECLI:FR:CCASS:2026:C100376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2024), de l'union de M. [J] et de Mme [K] sont issus trois enfants, [B], né le 3 mars 2017, [O], née le 18 mai 2018 et [S], née le 9 mai 2019.

2Un jugement du 19 juin 2023 a prononcé le divorce et statué sur ses conséquences.

3M. [J] a formé appel contre ces dernières dispositions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [J] fait grief à l'arrêt de supprimer son droit de visite et d'hébergement concernant [B], [O] et [S], de dire qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, de dire que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances, sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, de dire qu'il pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, de dire que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, de dire que le coût des visites sera à sa charge, de dire que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, de dire que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de cette mesure ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants, la cour d'appel a dit que M. [J] exercerait à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 de procédure civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

7Après avoir fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et déterminé un droit de visite au profit du père dans les termes énoncés au moyen, l'arrêt ne précise pas la durée de la mesure prononcée.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il supprime le droit de visite et d'hébergement de M. [J] concernant [B], [O] et [S] et dit qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, que le père pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, que le coût des visites sera à la charge de M. [J], que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, et que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J].
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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