5M. [J] fait grief à l'arrêt de supprimer son droit de visite et d'hébergement concernant [B], [O] et [S], de dire qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, de dire que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances, sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, de dire qu'il pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, de dire que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, de dire que le coût des visites sera à sa charge, de dire que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, de dire que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de cette mesure ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants, la cour d'appel a dit que M. [J] exercerait à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 de procédure civil. »