5La victime fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident à la somme de 10 000 euros, alors « qu'en considérant, d'une part, qu'au vu des avis d'imposition produits par la victime "et de ce que la consolidation a été fixée par l'expert au 30 avril 2013, il sera alloué à Mme [Q] [B] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs", tout en retenant, d'autre part, que "Mme [Q] [B] échoue à démontrer une inaptitude en lien avec l'accident médical, ce qui n'est pas utilement contredit en cause d'appel, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre", la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motif a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
6L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la victime une somme de 20 000 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs, alors « qu'en retenant qu' « en considération des pièces versées au débat et du rapport d'expertise définitif, l'expert concluant au fait que "madame [B] a été obligée de changer de métier", il doit être retenu que l'accident médical [
] a privé Mme [B] de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier » et, dans le même temps, que l'expert « n'a fait que reprendre ses déclarations [de la victime] quant à son obligation de changer de métier du fait d'un handicap accru [
] sans pour autant retenir une impossibilité de reprendre l'activité antérieurement exercée », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction quant au point de savoir s'il résultait des rapports d'expertise sur lesquels elle se fondait que l'arrêt de l'activité professionnelle résultait ou non de l'accident médical et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »