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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 25-11.525

ECLI:FR:CCASS:2026:C100368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2024), le 3 juillet 2012, Mme [B] (la victime), présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée dans le but de réaliser un implant d'oreille moyenne gauche. Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l'oreille gauche alors que cette surdité n'était que de 60 % avant l'intervention.

2Le 17 décembre 2019, la victime a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation de ses préjudices et a mis en cause la société MAAF assurances santé et la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne.

3L'existence d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale a été admise et l'indemnisation du préjudice subi par la victime a été mise à la charge de l'ONIAM.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5La victime fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident à la somme de 10 000 euros, alors « qu'en considérant, d'une part, qu'au vu des avis d'imposition produits par la victime "et de ce que la consolidation a été fixée par l'expert au 30 avril 2013, il sera alloué à Mme [Q] [B] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs", tout en retenant, d'autre part, que "Mme [Q] [B] échoue à démontrer une inaptitude en lien avec l'accident médical, ce qui n'est pas utilement contredit en cause d'appel, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre", la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motif a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

6L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la victime une somme de 20 000 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs, alors « qu'en retenant qu' « en considération des pièces versées au débat et du rapport d'expertise définitif, l'expert concluant au fait que "madame [B] a été obligée de changer de métier", il doit être retenu que l'accident médical […] a privé Mme [B] de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier » et, dans le même temps, que l'expert « n'a fait que reprendre ses déclarations [de la victime] quant à son obligation de changer de métier du fait d'un handicap accru […] sans pour autant retenir une impossibilité de reprendre l'activité antérieurement exercée », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction quant au point de savoir s'il résultait des rapports d'expertise sur lesquels elle se fondait que l'arrêt de l'activité professionnelle résultait ou non de l'accident médical et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8Pour fixer à la somme de 20 000 euros les pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient, d'abord, que l'accident médical du 3 juillet 2012 a privé la victime de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier et l'a contrainte à se reconvertir, puis qu'elle échoue à démontrer une inaptitude physique en lien avec l'accident médical, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux

exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui fixe les pertes de gains professionnels entraîne la cassation du chef de dispositif qui fixe l'incidence professionnelle qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation de Mme [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros et au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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