Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-16.326
ECLI:FR:CCASS:2026:C100355
Extrait des motifs
Déchéance du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné au demandeur au pourvoi. 2. Il résulte du texte susvisé qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, si le défendeur n'a pas constitué avocat, signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. La société Crédit immobilier de France développement s'est pourvue en cassation le 10 juin 2024 contre un arrêt rendu le 9 avril 2024 par
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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