Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt fixant la créance due par Mme [F] à la succession de [Q] [E] au titre du paiement d'une dette qu'elle avait personnellement contractée à l'égard de M. [C], le troisième moyen et le quatrième moyen
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt fixant la créance de Mme [F] envers la succession de [V] [E] au titre des indemnités d'occupation dues à M. [C]
4Mme [F] et Mme [N] [E] font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance due par la première à la succession de [Q] [E] à hauteur de 8 844,09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à M. [C] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394,95 euros au titre du règlement des intérêts et 6 296,14 euros au titre du capital remboursé), alors « que les conventions légalement formées s'imposent tant au juge qu'aux parties ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise en charge de la part de Mme [F] par [Q] [E] au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 1] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a considéré que, pour apprécier la faculté contributive des époux, il convenait de se replacer à la période au cours de laquelle était immédiatement exigible l'indemnité d'occupation, entre 1998 et 2000, et que M. [X] [E] et Mme [A] [E] démontraient, par référence aux avis d'imposition de 1992, 1995 et 1999 produits par Mme [F] et Mme [N] [E], qu'au cours de cette périodes les revenus de Mme [F] étaient plus importants que ceux de [Q] [E], après avoir pourtant relevé que la convention d'indivision du 23 mai 1999 conclue entre les ex-époux [F]/[C] prévoyait que « les parties s'engagent à vendre la propriété au plus tard le 30 juin 2021. Passée cette date, M. [C] sera fondé à demander le rachat de sa part et le règlement immédiat des 362 058 francs, plus 34 mensualités de droit d'usage », de sorte que l'indemnité d'occupation était devenue exigible au moment de la vente du bien litigieux du 7 juillet 2000 dont le prix de vente incluait l'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 1998 au 7 juillet 2000 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6Pour dire que Mme [F] était débitrice d'une créance envers la succession de son époux au titre du règlement des indemnités d'occupation dues à M. [C] pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 7 juillet 2000, l'arrêt retient qu'au cours de cette période, Mme [F] disposait de revenus plus importants que son époux et en déduit que la prise en charge par le défunt de la part de Mme [F] ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage, de sorte que la succession dispose d'une créance à ce titre à l'encontre de Mme [F] d'un montant de 8 844,09 euros, correspondant à la moitié des sommes réglées par [V] [E] dans le cadre du remboursement de l'emprunt, intérêts inclus, qu'il avait contracté notamment pour le règlement de ces indemnités.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention d'indivision conclue le 23 mai 1999 stipulait expressément « un droit d'usage » du bien immobilier à la charge de Mme [F], qui en était propriétaire indivise avec M. [C], dont elle avait divorcé en 1991, lequel était dû à compter du 1er septembre 1998 et au plus tard, jusqu'au 30 juin [2021], date à laquelle les indivisaires avaient convenu que la vente devait intervenir et qu'à défaut, M. [C] serait fondé à exiger de son ex-épouse le règlement, notamment, de trente-quatre mensualités de « droit d'usage », de sorte que l'indemnité dont étaient débiteurs Mme [F] et [V] [E] à raison de l'occupation du bien litigieux n'était exigible qu'à compter de sa vente, laquelle est intervenue le 7 juillet 2000, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé.