Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [N] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu'il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu'il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mme [S] [N], alors « que pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour maintenir à 450 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles, l'arrêt se borne à renvoyer aux motifs pertinents du premier juge selon lesquels il percevait mensuellement une somme de 2 736,60 euros, venait de vendre cinquante parts sociales qu'il détenait dans la société BCBG pour la somme de 226 500 euros, avait un compte-courant crédité au 29 juin 2022 d'une somme de 76 583,12 euros et allait rapidement retrouver le niveau de revenus qui était le sien, sans quoi l'investissement dans une nouvelle société n'aurait pas été réalisé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [N] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 372-1 du code civil :
4Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour déterminer les ressources des parents.
5Pour fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu'il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu'il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mme [S] [N], l'arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement et relève que M. [N] n'actualise pas sa situation professionnelle, qu'il ne fait pas référence à sa situation familiale au sein d'un nouveau couple et qu'il lui appartenait de ne pas aggraver sa situation financière et de compromettre ses facultés par d'importants investissements commerciaux dont il dit qu'ils ne sont pas rentables.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [N] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.