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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-15.884

ECLI:FR:CCASS:2026:C100331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2024), des relations de M. [W] et Mme [L] est née [Y] [W], le 25 juin 2012.

2Le 26 novembre 2021, Mme [L] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 320 euros, à compter du prononcé du jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il devra verser chaque mois et d'avance à Mme [L], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de le condamner à verser à celle-ci, pour sa part contributive, une pension alimentaire de 320 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, et de se prononcer sur les modalités de versement et d'indexation de cette pension, alors « qu'il est fait interdiction au juge de modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il sollicitait, à titre subsidiaire, "de fixer une contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir" ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement sur la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, après avoir énoncé qu'il lui demandait de condamner Mme [L] à une telle contribution "et subsidiairement à compter de la décision à intervenir", quand dans le dispositif de ses conclusions, il sollicitait à titre subsidiaire, non pas la fixation de la contribution à compter de la décision à intervenir, mais l'allocation d'une "contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir", la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer à 320 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due à compter du jugement par M. [W] à Mme [L], condamner celui-là à payer à celle-ci cette somme, chaque mois, d'avance, en sus des prestations familiales, et statuer sur les modalités d'indexation et de versement de cette somme, l'arrêt retient que M. [W] demande, dans ses dernières conclusions, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, subsidiairement à compter de la décision à intervenir.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [W] demandait, à titre subsidiaire, de fixer sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la contribution de M. [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 320 euros, le condamne à payer cette somme à Mme [L], chaque mois, d'avance, en sus des prestations familiales, et statue sur les modalités d'indexation et de versement de cette somme, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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