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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-15.469

ECLI:FR:CCASS:2026:C100324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant, ne traitant pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale, il appartient, dans une telle hypothèse, à la loi étrangère de déterminer, sauf convention internationale contraire, la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2023), M. [A] et Mme [Q], tous deux de nationalités française et syrienne, se sont mariés le 20 août 2006, religieusement, selon le rite orthodoxe, en Syrie, et, le 21 octobre 2006, en France.

2Le 19 septembre 2022, M. [A] a déposé une requête en divorce devant le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l'archidiocèse d'Akkar et ses dépendances, chambre de Marmarita (Syrie).

3Le 28 septembre 2022, Mme [Q] a assigné M. [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par M. [B] [A] et de prononcer le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne, alors « que la litispendance internationale suppose que deux instances opposant les mêmes parties, ayant le même objet et fondées sur la même cause soient introduites devant les juridictions française et étrangère concurremment compétentes et que la juridiction étrangère soit saisie en premier de l'action ; qu'en l'espèce, M. [A], sur lequel pesait la charge de la preuve de la situation de litispendance, soutenait avoir saisi le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l'Archidiocèse d'Akkar par une requête déposée le 19 septembre 2022, antérieurement à l'assignation en divorce devant les juridictions françaises qui lui a été délivrée à la demande de Mme [Q] le 28 septembre 2022 ; que pour conclure "que la juridiction syrienne a été valablement saisie la première le 19 septembre 2022", l'arrêt retient que "l'article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II Ter), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants est applicable en France depuis le 1er août 2022 et donc au présent litige alors que la saisine du juge syrien et du juge français sont intervenues postérieurement à cette date comme explicité infra" et que "l'article 15 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 alors applicable et relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires (remplacé depuis dans des termes quasi identiques par l'article 20 du règlement UE 2020/1784 du 20 novembre 2020) prévoit la possibilité de signification directe par la voie légale interne" ; que la cour d'appel s'est par conséquent fondée sur le règlement Bruxelles II ter pour déterminer la date à laquelle la juridiction syrienne devait être réputée saisie, puis sur le règlement n° 1393/2007 pour déterminer que la signification de la requête syrienne était valable ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de déterminer la date à laquelle le juge syrien était réputé saisi du litige selon les règles de droit syriennes, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la litispendance internationale, ensemble l'article 100 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter, l'article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale :

5Aux termes du second de ces textes, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

6Sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie.

7Le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter, ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale.

8Les dispositions du règlement sur la litispendance ne s'appliquent donc pas en la matière aux relations entre la France et la Syrie.

9Par ailleurs, il n'existe pas de convention internationale entre la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice.

10Pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par M. [A] et prononcer le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne, l'arrêt retient que celle-ci a été valablement saisie la première, le 19 septembre 2022, en se fondant sur l'article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019.

11En statuant ainsi, alors que le règlement précité étant inapplicable et qu'aucune convention internationale ne liant la France et la Syrie, il lui appartenait de rechercher si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 100 du code de procédure civile

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