7Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, sa demande en rapport à la succession de [V] [S] par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros, après indexation du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], de celle subsidiaire en réduction de la donation rapportée, et de celle en recel successoral de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de sa réduction, alors :
« 1° / qu'est une donation rapportable la cession d'un immeuble dont le prix est payé au moyen de fonds préalablement remis par le donateur au cessionnaire ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter les demandes en rapport de donations et en réduction de libéralités excessives formées par Mme [H] au titre d'une somme correspondant au prix de la revente du [Adresse 6] en 2000, à dire que l'acte en date du 8 décembre 1971, constatant la prétendue vente de ce château par les époux [L]-[S] à leur fille, Mme [C], indiquait clairement que le prix avait été payé par prélèvement sur un compte bancaire de résident fiscal étranger" compte dont il était constaté qu'il avait été ouvert au nom de Mme [C], puis qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettait de justifier que Mme [C] [G] n'a pas réglé les sommes dues" au titre de cette dernière vente – en se bornant donc, en d'autres termes, à constater que le prix de cette vente avait été réglé au moyen de fonds issus d'un compte bancaire ouvert au nom de l'acquéreur prétendu –, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant Mme [H] par ses dernières écritures d'appel, si les fonds ayant figuré sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [C] et au moyen desquels le prix de vente avait été réglé, n'étaient pas des fonds remis à cette fin par les époux [L]-[S], et s'il n'en résultait pas l'existence d'une donation rapportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, par ses dernières écritures d'appel, Mme [H] avait fait valoir que l'existence d'une donation en faveur de sa sur, Mme [C], était notamment établie par une lettre adressée à cette dernière par [V] [L], née [S], leur mère, le 6 septembre 1971 – lettre par laquelle la mère avait fait connaître à Mme [C], pour évoquer les projets du couple [L]-[S] pour leurs deux filles cadettes : nous allons faire affaire du [Adresse 6] à ton nom – puis, avec un "prêt" de toi à [I] ([N]), nous ferons l'acte de la Santa Alida (c'est le nom de la maison) ainsi vous aurez chacune une maison de valeur semblable", avant d'ajouter : nous ferons envoyer l'argent pour les 2 maisons, en Allemagne, sur la Banque d'[R]" savoir M. [R] [C], époux de Mme [Y] [C] et [R] l'enverra à ton compte étranger d'où tu feras 2 chèques (Cipières et le prêt à [I])", termes dont il ressortait manifestement que le prix de la vente du [Adresse 6], intervenue le 8 décembre 1971, serait réglé au moyen de fonds appartenant aux vendeurs et déposés à cette fin sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fille acquéreur, et donc que l'opération était une donation rapportable ; qu'en retenant néanmoins qu' aucune simulation ne saurait être reconnue" s'agissant de cette vente, sans expliquer en quoi le courrier susmentionné n'établissait pas l'existence d'une donation rapportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »