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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-11.121

ECLI:FR:CCASS:2026:C100290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2023) et les productions, [X] [L] et son épouse, [V] [S], sont décédés respectivement les 10 novembre 1992 et 22 décembre 2007, en laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [P], [C] [G] et [H], et, s'agissant de [V] [S], en l'état de deux testaments olographes datés des 7 juin et 2 août 2001.

3Le 25 novembre 1971, [X] [L] et [V] [S] avaient vendu à Mme [H] une villa située à [Localité 2] et, le 8 décembre 1971, à Mme [C] [G], un immeuble, dénommé le [Adresse 6], également situé dans le département des Alpes-Maritimes.

4Une décision du 30 mars 2006 avait condamné Mme [H] à restituer à sa mère le prix de revente de la villa.

5Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession de [V] [S] et M. [E] en a été désigné comme administrateur provisoire aux fins de recouvrement de la créance détenue par celle-ci contre Mme [H].

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, sa demande en rapport à la succession de [V] [S] par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros, après indexation du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], de celle subsidiaire en réduction de la donation rapportée, et de celle en recel successoral de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de sa réduction, alors :

« 1° / qu'est une donation rapportable la cession d'un immeuble dont le prix est payé au moyen de fonds préalablement remis par le donateur au cessionnaire ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter les demandes en rapport de donations et en réduction de libéralités excessives formées par Mme [H] au titre d'une somme correspondant au prix de la revente du [Adresse 6] en 2000, à dire que l'acte en date du 8 décembre 1971, constatant la prétendue vente de ce château par les époux [L]-[S] à leur fille, Mme [C], indiquait clairement que le prix avait été payé par prélèvement sur un compte bancaire de résident fiscal étranger" compte dont il était constaté qu'il avait été ouvert au nom de Mme [C], puis qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettait de justifier que Mme [C] [G] n'a pas réglé les sommes dues" au titre de cette dernière vente – en se bornant donc, en d'autres termes, à constater que le prix de cette vente avait été réglé au moyen de fonds issus d'un compte bancaire ouvert au nom de l'acquéreur prétendu –, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant Mme [H] par ses dernières écritures d'appel, si les fonds ayant figuré sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [C] et au moyen desquels le prix de vente avait été réglé, n'étaient pas des fonds remis à cette fin par les époux [L]-[S], et s'il n'en résultait pas l'existence d'une donation rapportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, par ses dernières écritures d'appel, Mme [H] avait fait valoir que l'existence d'une donation en faveur de sa sœur, Mme [C], était notamment établie par une lettre adressée à cette dernière par [V] [L], née [S], leur mère, le 6 septembre 1971 – lettre par laquelle la mère avait fait connaître à Mme [C], pour évoquer les projets du couple [L]-[S] pour leurs deux filles cadettes : nous allons faire affaire du [Adresse 6] à ton nom – puis, avec un "prêt" de toi à [I] ([N]), nous ferons l'acte de la Santa Alida (c'est le nom de la maison) ainsi vous aurez chacune une maison de valeur semblable", avant d'ajouter : nous ferons envoyer l'argent pour les 2 maisons, en Allemagne, sur la Banque d'[R]" savoir M. [R] [C], époux de Mme [Y] [C] et [R] l'enverra à ton compte étranger d'où tu feras 2 chèques (Cipières et le prêt à [I])", termes dont il ressortait manifestement que le prix de la vente du [Adresse 6], intervenue le 8 décembre 1971, serait réglé au moyen de fonds appartenant aux vendeurs et déposés à cette fin sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fille acquéreur, et donc que l'opération était une donation rapportable ; qu'en retenant néanmoins qu' aucune simulation ne saurait être reconnue" s'agissant de cette vente, sans expliquer en quoi le courrier susmentionné n'établissait pas l'existence d'une donation rapportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes en rapport, subsidiairement en réduction, et, dans tous les cas, en recel de la somme de 1 898 333 euros, au titre du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de justifier que Mme [C] [G] n'a pas réglé la somme due pour son acquisition, ce d'autant qu'elle était représentée par Mme [H] au moment de la vente litigieuse, et qu'en conséquence, aucune simulation ne saurait être reconnue.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait que les fonds nécessaires au règlement du prix d'acquisition de ce bien avaient été remis à cette fin par [X] [L] et [V] [S] et qu'il résultait d'une lettre de celle-ci que cette vente était simulée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le chef de dispositif rejetant l'ensemble des demandes de Mme [H], en ce qu'il inclut d'autres demandes que celles en rapport, réduction et recel au titre du [Adresse 6], la cassation ne peut s'étendre au rejet de ces autres demandes, qui n'est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par ce moyen.

12La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] en rapport par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros après indexation, au titre du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], subsidiairement en réduction de cette donation et, dans tous les cas, en recel de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de la réduction, l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mmes [C] [G] et [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes [C] [G] et [P] et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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