Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [S] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à instauration d'une expertise judiciaire, alors « qu'en retenant, pour dire que la soulte d'un montant de 56 366,08 euros n'avait pas été imputée deux fois sur les droits de M. [S], de sorte qu'il n'apportait pas d'élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d'erreurs et juger en conséquence que l'expertise sollicitée ne pouvait être ordonnée, que [D] [W] avait recueilli dans la succession de sa sur la somme de 72 789,82 euros soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58 152,43 euros, que cette somme, propre au défunt, ayant été perçue par la communauté, c'est à juste titre qu'il a été indiqué que la communauté devait à la succession récompense pour ce montant et cette créance a donc été inscrite à bon droit à l'actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [D] [W], dont M. [S] et qu'elle n'a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [S], la cour d'appel qui a confondu la soulte d'un montant de 56 366,08 euros et la récompense d'un montant de 58 152,43 euros, s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6Pour dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire, l'arrêt retient que M. [S] considère qu'une récompense due à la succession de [D] [W] a été décomptée deux fois, une première fois par imputation à la communauté des époux [W], une deuxième fois par déduction du compte de [G] [N] d'une créance de restitution, mais qu'il s'agit de deux créances distinctes, qu'il résulte de la note de calcul de la masse successorale, signée par les parties le 20 janvier 2017, que [D] [W] avait recueilli dans la succession de sa sur la somme de 72 789,82 euros, soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58 152,43 euros et que cette somme ayant été perçue par la communauté, c'est à juste titre qu'il a été indiqué que, s'agissant d'un propre du défunt, la communauté devait à la succession récompense pour ce montant, que cette créance a été inscrite à l'actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [D] [W], dont M. [S], et n'a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [S].
7En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'existence d'une récompense de 58 152,43 euros due par la communauté à la succession de [D] [W], impropres à écarter la contestation de M. [S] relative à la double imputation, non d'une récompense à proprement parler, mais d'une soulte de 56 366,08 euros due par lui à ses copartageants et sa demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.