Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-22.346

ECLI:FR:CCASS:2026:C100271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), des relations de M. [W] et de Mme [Z] sont nés deux enfants, les 7 septembre 2012 et 13 avril 2016.

2Un arrêt du 26 mai 2021 a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère.

3Par jugement du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a débouté la mère de sa demande de transfert de la résidence des enfants auprès d'elle et rejeté la demande du père tendant à la mise en place d'un droit de visite médiatisé au profit de la mère.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que son droit de visite à l'égard de ses enfants [I] et [E] s'exercera une fois par mois le samedi au sein des locaux du point de rencontre Espace Rencontre Medialis, selon les dates et les modalités qui seraient précisées par le centre en considération des sujétions du service, pour une durée de neuf mois à compter de l'organisation de la première visite, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en se bornant à fixer la périodicité du droit de visite de Mme [Z], sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

7Avant de fixer la résidence des enfants chez M. [W] et de dire que celui-ci exercera seul l'autorité parentale, l'arrêt décide que Mme [Z] exercera son droit de visite une fois par mois le samedi dans les locaux du point rencontre Espace Rencontre Médialis, selon les dates et les modalités qui seront précisées par le centre en considération des sujétions du service et de celles des parties, en présence d'un tiers et sans possibilité de sortie du lieu de visite, les enfants devant y être conduits par M. [W], pour une durée de neuf mois à compter de l'organisation de la première visite.

8En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure censurée ayant épuisé ses effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le droit de visite de Mme [Z] à l'égard de ses enfants [I] et [E] s'exercera une fois par mois le samedi dans les locaux du point de rencontre Espace Rencontre Medialis, selon les dates et les modalités qui seraient précisées par le centre en considération des sujétions du service, pour une durée de neuf mois à compter de l'organisation de la première visite, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.