7Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives, antérieures à celles issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
8Ces dispositions transposent les articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).
9La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l'appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d'une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux (arrêt du 3 mars 2020, [B] [H] [S] [E], C-125/18).
10Par ailleurs, saisie de la question de savoir si l'article 3, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, la CJUE a dit pour droit que la seule circonstance qu'une clause n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Ainsi, elle a dit pour droit que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive (ordonnance du 17 novembre 2021, [B] [H] [S] [E] II, C-655/20 et arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C-265/22, point 66).
11Lorsqu'une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive et qu'il incombe à la juridiction nationale d'examiner si cette clause est abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal ainsi que les taux d'intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d'un montant et d'une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
12L'arrêt retient, en premier lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à l'intérêt conventionnel variable ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en ce qu'elles se bornent à renvoyer au « taux du CHF à 3 mois », cependant qu'il existe plusieurs « taux du CHF à 3 mois » et que l'offre ne précise pas expressément celui retenu. Il ajoute que, s'il est fait référence, à deux reprises, au « cours de l'eurodevise », ces références demeurent très peu explicites, dès lors qu'il n'est précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable est « l'eurodevise CHF 3 mois ».
13L'arrêt retient, en second lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à la perception, par la banque, d'une commission en cas d'opération de change, renvoient à l'application d'un barème dont le contenu, à la date de souscription de l'offre, n'est ni communiqué ni accepté par l'emprunteur, que ces dispositions ne précisent pas les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut être averti des modifications du barème ou avoir accès à celui appliqué lors de chaque opération, et qu'il n'est pas démontré par la banque que l'emprunteur pouvait recevoir communication d'un tel barème à l'occasion de chaque opération de change.
14D'une part, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable et aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles.
15D'autre part, faisant ressortir que de telles clauses réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul de ces intérêts et commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites.
16Le moyen n'est donc pas fondé.
17En l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.